PS ctx technique, 27 novembre 2024 — 19/05351
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par [11] à Maître [N] le :
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PS ctx technique
N° RG 19/05351 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPEA7
N° MINUTE :
Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
07 Novembre 2018
JUGEMENT rendu le 27 Novembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [W] [K] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Maître Laure CHABANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Madame [V] [Z] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties, Décision du 27 Novembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/05351 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPEA7
Monsieur LEVY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 10 Septembre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [W] [K] a été victime d’un accident de travail survenu le 21 juillet 2014 qui a entraîné un polytraumatisme à la suite d’une chute de plusieurs mètres de hauteur.
Par décision du 11 septembre 2018, la [5] ([7]) du Val d’Oise a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 66 % à la date de consolidation du 30 avril 2018 pour des « séquelles d’un polytraumatisme suite à une chute de plusieurs mètres de hauteur consistant en un déficit moyen des flexions du poignet droit, dominant, suite à une fracture du poignet droit, et un déficit important des flexions du poignet gauche, non dominant, suite à une luxation du poignet gauche, des douleurs et gêne fonctionnelle discrètes du rachis cervical et du rachis lombaire, les séquelles d’une lésion traumatique de la moëlle cervicale avec tétraparésie initiale sur myélopathie cervicarthrosique décompensée, consistant en une atteinte du membre supérieur droit : préhension possible avec gêne de la dextérité digitale avec hypoesthésie, une hypoesthésie du membre supérieur gauche et une atteinte du membre inférieur droit :marche possible, mais difficile en terrain accidenté, pour monter des marches, longs trajets pénibles, une symptomatologie modérée de stress-post-traumatique, une absence de séquelles fonctionnelles suite à des fractures du rein droit, du foie et du massif facial ».
Par requête adressée le 7 novembre 2018 et reçue le 12 novembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [W] [K] a contesté cette décision. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 10 octobre 2023.
Par jugement rendu le 13 décembre 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [S], afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [W] [K] avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident du travail survenu le 21 juillet 2014 en se plaçant à la date de consolidation du 30 avril 2018. Le Docteur [S] a déposé son rapport le 26 mars 2024 et a évalué à la date de consolidation le taux d’IPP à 66%.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 10 septembre 2024.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Représenté par son conseil, Monsieur [W] [K] demande que l’évaluation du taux principal d’incapacité soit fixée à 80% comprenant l’ajout d’un taux de 14% au titre du coefficient professionnel pour tenir compte de l’incidence professionnelle sur son emploi d’étancheur compagnon professionnel en rappelant qu’il a fait l’objet d’un avis d’inaptitude à son poste de couvreur le 6 décembre 2017 et d’une mesure de licenciement pour ce motif du 10 janvier 2018.
Il forme également une demande de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement représentée, la [10] demande la confirmation de sa décision du 11 septembre 2018 ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 66 % et demande de ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre du coefficient professionnel en tenant compte de la perception par le requérant d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L