18° chambre 3ème section, 28 novembre 2024 — 22/11869
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me FAURE (E1190) Me ABBE (P0560)
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18° chambre 3ème section
N° RG 22/11869
N° Portalis 352J-W-B7G-CX65R
N° MINUTE : 3
Assignation du : 30 Septembre 2022
JUGEMENT rendu le 28 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ÉTUDIANT (OHLE) (RCS de [Localité 6] 398 395 913) [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1190, Me Jean-Paul SANTA-CRUZ de la S.C.P. JURI EUROP AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire 692
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [K] [Adresse 1] [Localité 5]
Monsieur [R] [K] [Adresse 1] [Localité 5]
représentéS par Me Giany ABBE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0560, Me William MAC KENNA, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant, vestiaire P0560
Décision du 28 Novembre 2024 18° chambre 3ème section N° RG 22/11869 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX65R
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cassandre AHSSAINI, Juge, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [K] est nu propriétaire et M. [V] [K] usufruitier d'un appartement situé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8], au sein d'une résidence étudiante.
Par acte sous signature privée du 3 juillet 1999, M. [V] [K] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. Office hôtelier du logement étudiant – Le Saint Mandéen alors en cours de constitution l'appartement en cause, désigné comme suit : « une entrée, une salle de bain/toilettes, un séjour, pour une superficie habitable totale de 22,80 m2 ».
Le bail a été conclu pour une durée de neuf ans à effet du 1er septembre 1999 au 31 août 2008, moyennant un loyer annuel de 16 490 francs en principal.
La S.A.S. Office hôtelier du logement étudiant (ci-après : la S.A.S. OHLE) est venue aux droits de la preneuse initiale par transmission universelle du patrimoine du 30 juillet 2014.
Par acte d'huissier du 30 mars 2020, les consorts [K] ont fait délivrer à la S.A.S. OHLE un congé avec refus de renouvellement pour le 30 septembre 2020, avec offre d'indemnité d'éviction et invitation à discussions sur son montant.
Par ordonnance de référé du 10 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par les consorts [K], a ordonné une expertise portant sur l'évaluation des indemnités d'éviction et d'occupation et désigné M. [G] [N] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 9 mai 2022. Il a estimé l'indemnité d'éviction à la somme de 10 513 euros et l'indemnité d'occupation à compter du 30 septembre 2020 à la somme de 6 458 euros par an.
Par acte d'huissier du 30 septembre 2024, la S.A.S. OHLE a assigné les consorts [K] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir fixée l'indemnité d'éviction due par ces derniers.
À l'issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 1er février 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie en juge unique du 30 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2023, la S.A.S. OHLE demande au tribunal : - de fixer le montant de l'indemnité d'éviction qui lui est due à la somme de 16 994 euros, - de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à hauteur de 6 100 euros par an, - de rejeter l'ensemble des demandes des consorts [K], - de condamner les consorts [K] à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, - de condamner les consorts [K] aux dépens, comprenant les frais d'expertise.
La S.A.S. OHLE fait valoir principalement, au soutien de ses demandes : - que le taux à retenir au titre de l'EBE doit être revu car l'expert a retenu de manière erronée la présence d'une concurrence relativement importante au titre des résidences étudiantes dans le quartier alors que trois d'entre elles sont des résidences du secteur conventionné, - que le tribunal judiciaire de Paris s'est récemment prononcé dans le cadre d'évictions à l'initiative de plusieurs copropriétaires de la même résidence étudiante et qu'il convient de tenir compte des montants alors retenus rapportés à la surface pour calculer l'indemnité d'éviction comme de celle d'occupation, - qu'il revient aux bailleurs à l'origine de l'éviction de supporter les dépens comprenant le coût de l'expertise, - que les consorts [K] lui ont proposé la mise en ge