Service des référés, 27 novembre 2024 — 24/53602
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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N° RG 24/53602 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4S5H
N° : 12
Assignation du : 14 Mai 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 novembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE
La société ALTA QWARTZ [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Maître Mathilde BROSSOLLET- MAILLARD, avocat au barreau de PARIS - #B1124
DEFENDERESSE
S.A.R.L. food store concept [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Hakim ZIANE, avocat au barreau de PARIS - #D1072
DÉBATS
A l’audience du 24 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 21 juillet 2017, la société ALTA QWARTZ a donné à bail commercial à la société FOOD STORE CONCEPT des locaux situés [Adresse 7], moyennant un loyer de base annuel de 80.000 euros, hors charges et hors taxes, outre un loyer variable additionnel sur le chiffre d’affaires.
Deux avenants sont intervenus.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte d’huissier du 14 février 2024, à la société FOOD STORE CONCEPT, pour une somme de 82.567,37 euros, au titre de l’arriéré locatif au 9 février 2024.
Par acte d’huissier du 14 mai 2024, la société ALTA QWARTZ a fait assigner la société FOOD STORE CONCEPT devant la juridiction des référés aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de la société FOOD STORE CONCEPT et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
- condamner la société FOOD STORE CONCEPT à payer à la société ALTA QWARTZ la somme provisionnelle de 67.451,22 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts et pénalités de retard,
- condamner la société FOOD STORE CONCEPT au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
- condamner la société FOOD STORE CONCEPT au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après un renvoi et une injonction de rencontrer un médiateur, à l’audience du 24 octobre 2024, la société ALTA QWARTZ a maintenu les termes de son assignation, en actualisant la dette à la somme de 102.825,79 euros. La demanderesse s’est opposée à la demande de délais de paiement, la jugeant insuffisante et irréaliste. À titre subsidiaire elle a sollicité des mensualités plus importantes et une clause de déchéance du terme.
La société FOOD STORE CONCEPT était représentée. Elle a reconnu la dette locative, en soulignant notamment que le dernier trimestre 2024 avait été appelé. Elle a demandé des délais pour s'acquitter de la dette et de suspendre les effets de la clause résolutoire, en proposant à l’audience un échéancier de 24 mois avec 23 mensualités de 2.500 euros. Elle a également demandé une indemnité au titre de l’article 70 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce,
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et aux sommes impayées
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoi