PCP JTJ proxi fond, 27 novembre 2024 — 24/02440
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Jean FOIRIEN Madame [N] [C]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02440 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VHM
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 27 novembre 2024
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires [Adresse 3],Représenté par son syndic le cabinet MABILLE, exploitant sous le nom commercial MAVILLE IMMOBILIER dont le siège social est sis au [Adresse 2] représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI LGJF GABIZON FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0008
DÉFENDERESSE Madame [N] [C] demeurant [Adresse 1] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2024 par Anne BRON, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02440 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VHM
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], a fait assigner Madame [N] [C] copropriétaire des lots 8 et 30 en paiement d'un arriéré de charges de copropriété.
Lors de l'audience du 3 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sollicite ainsi le paiement des sommes suivantes :
- 2439,32 euros représentant les charges de copropriété impayées au 1er octobre 2024, et ce avec intérêts à compter du 26 septembre 2022,
- 120 euros au titre des frais de recouvrement,
- 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame [N] [C] a comparu et a indiqué avoir effectué récemment un paiement de 300 euros. Elle a sollicité par ailleurs des délais de paiement pour régler sa dette.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] verse aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaire de Madame [N] [C],
- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 9 avril 2019, 1er décembre 2020, 27 mai 2021, 21 avril 2022, 2 mai 2023, 11 juin 2024 approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,
- les relevés individuels de charges sur la période concernée,
- un décompte de créance au 1er octobre 2024,
- une mise en demeure de payer en date du 26 septembre 2022.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Madame [N] [C].
Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l'article 10-1 de la loi du 10.07.1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copr