Procédure accélérée fond, 28 novembre 2024 — 24/00858
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00858 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAWE Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [B]/ [O]/ SABLONS sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 529 196 412 dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Y] né le 31 Décembre 1973 à [Localité 12] (VIETNAM), demeurant [Adresse 5],
Non comparant, ni représenté.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 30 SEPTEMBRE 2024
Nous, Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [Y] est copropriétaire des lots n°24 et 55 outre 172 tantièmes de parties communes de l'immeuble de la Résidence [7]. [B]/M. [O]/[F], sis [Adresse 4] [Localité 10] [Adresse 1]).
Le syndic de la copropriété est la société IMMO DE FRANCE [Localité 9] ILE DE FRANCE.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond, a condamné M. [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la Résidence [7]. [B]/M. [O]/[F], sis [Adresse 4] [Localité 11] les sommes suivantes :
- 3.699,54 euros au titre des charges de copropriété et de travaux arrêtées au 1er juillet 2020, provision sur charges du 3ème trimestre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020 sur la somme de 3.269,40 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
- 307,77 euros au titre des provisions de charges de copropriété et de travaux devenues exigibles au titre du budget du 4ème trimestre 2020,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 30 mai 2022, le tribunal de céans a également condamné M. [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.470,69 euros en principal (factures impayées) avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022.
Faisant grief à M. [Y] de n'avoir toujours pas réglé ses charges de copropriété, la société IMMO DE FRANCE, en sa qualité de syndic de la résidence [7]. [B], lui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 janvier 2024 d'avoir à s'acquitter de la somme de 3.193,39 euros.
Par exploit d'huissier en date du 26 février 2024, le syndicat des copropriétaires a fait délivré à M. [Y] une sommation de payer pour un montant de 3.687,70 euros.
En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la Résidence [7]. [B]/M. [O]/[F], sis [Adresse 3] à [Localité 11], pris en la personne de son syndic, la société IMMO DE FRANCE, a par acte d'huissier en date du 11 juin 2024 remis à étude à M. [Y] le même jour, fait assigner ce dernier aux fins de le voir condamné au paiement de son arriéré de charges de copropriété, à des frais de recouvrement à et des dommages et intérêts, à savoir :
- Condamner M. [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [7]. [B] la somme de 3.079,44 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2024,
- Condamner M. [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [7]. [B] la somme de 632,38 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles,
- Condamner M. [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [7]. [B] la somme de 205,52 euros au titre des frais de recouvrement déboursés par lui,
- Condamner M. [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [7]. [B] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamner M. [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [7]. [B] la somme de 1.309,17 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024 mais non signifiées à M. [Y], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la Résidence [7]. [B]/M. [O]/[F], sis [Adresse 4] [Localité 11], pris en la personne de son syndic, la société IMMO DE FRANCE, a repris ces demandes.
A l'audience du 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
M. [Y], régulièrement assigné par acte remis à l'étude de l'huissier le 11 jui