JAF Cabinet 2, 28 novembre 2024 — 20/03099
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [15]
JUGEMENT RENDU LE 28 Novembre 2024
N° RG 20/03099 - N° Portalis DB22-W-B7E-POGQ
DEMANDEUR :
Madame [N] [A] [L] [F] épouse [V] née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 20] [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [X] [V] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 10] représenté par Me Jean-luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 420
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Jean-luc TISSOT, Me [A] DONNET, Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts délivrée(s) le :
Exposé des faits et de la procédure
Madame [N] [A] [L] [F] et Monsieur [K] [X] [V] se sont mariés le [Date mariage 5] 1996 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16], après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 04 octobre 1996 par Maître [Z], notaire au [Localité 18].
De cette union sont issus trois enfants aujourd’hui majeurs : - [G], [W], [U] [V], né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 17] (78), - [Y], [D], [O] [V], né le [Date naissance 12] 2000 à [Localité 17] (78), - [H], [T], [M] [V], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 17] (78).
A la suite de la requête en divorce déposée au greffe le 03 juillet 2020 par Mme [F], les époux ont été entendu lors de l’audience de conciliation du 13 janvier 2021 et le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a dressé le procès-verbal d'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Par ordonnance de non-conciliation du 06 mai 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 22] a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment : -constaté la résidence séparée des époux, -attribué à l'époux la jouissance du logement familial, -dit que cette jouissance est onéreuse et donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, -ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, -dit que Monsieur [K] [V] et Madame [N] [F] partagent par parts égales la charge du remboursement du crédit immobilier souscrit pour l’acquisition du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal, -dit que ces règlements donnent lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, -condamné Monsieur [K] [V] à verser à Madame [N] [F] une pension mensuelle de 500 euros au titre du devoir de secours, indexée En ce qui concerne les enfants : -constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, -fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile paternel, -accordé à Madame [N] [F], à défaut de meilleur accord des parents, un droit de visite et d’hébergement de l'enfant s’exerçant selon les modalités suivantes : pendant la période scolaire : les semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi reprise des classes,pendant les vacances scolaires : en alternance, les années paires la première moitié et les années impaires la seconde moitié,- fixé le montant de la pension que doit verser la mère au père à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [H], à 40 euros par mois, - dit que les parents partagent les frais de scolarité de [Y] à proportion des deux tiers pour Monsieur [K] [V] et un tiers pour Madame [N] [F].
Par acte du 15 décembre 2021, Madame [F] a fait assigner Monsieur [V] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
Aux termes de ses conclusions en réplique et récapitulatives N°2 contenant accord, notifiées par la voie du RPVA le 22 avril 2024, Madame [F] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu procès-verbal d’acceptation du divorce du 13 janvier 2021,
-constater que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, -prononcer le divorce de Madame [N] [F] et de Monsieur [K] [V], sur le fondement de l’article 233 du code civil […] -constater que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le divorce, -juger que le divorce produire ses effets au 6 mai 2021. -constater que les époux se sont mis d’accord sur partage de leur régime matrimonial, suivant les modalités suivantes : Par la vente de l’actif immobilier indivis, Par la reprise par chacun de ses vêtements et objets personnels, Par le partage du mobilier du ménage, Par l’apurement des emprunts bancaires souscrits pour l’acquisition du bien immobilier, Par la renonciation à tout compte entre époux au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier et du remboursement des emprunts, comme à tout compte d’administration, Par le partage par moitié des époux du solde du prix de vente du bien immobilier,