Jld, 28 novembre 2024 — 24/02997

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINLEVEE D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/02997 - N° Portalis DB22-W-B7I-SR2R N° de Minute : 24/2892

M. le PREFET DES YVELINES

c/

[R] [I]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 28 Novembre 2024

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier - à M. le Préfet des Yvelines - aux représentants légaux

LE : 28 Novembre 2024

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 28 Novembre 2024

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Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt quatre et le vingt huit Novembre

Devant Nous, Madame Anne LECLERC, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 28 Novembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur le PREFET DES YVELINES régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [I] [Adresse 4] [Localité 7] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES,

ayant pour représentants légaux Monsieur [I] [G] et [I] [S] [T], Non avisés, absents

PARTIES INTERVENANTES

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

- CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL

régulièrement avisé, absent

Monsieur [R] [I], né le 06 Juillet 2008, demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 19 novembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Le 26 novembre 2024, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [R] [I] était absent et représenté par Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le moyen tiré de l'incompétence du juge des libertés et de la détention :

L'article L.3211-12-1 du code de la santé publique dispose que "l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure"

En l'espèce, le représentant de l'état a transmis sa requête au juge des libertés et de la détention. Toutefois, s'agissant d'une simple erreur matérielle, la requête ayant été finalement présentée au magistrat du siège compétent, lequel est amené à statuer, l'exception de nullité est rejetée.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'admission sous contrainte :

L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que "le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûret