Procédure accélérée fond, 28 novembre 2024 — 24/00746
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00746 - N° Portalis DB22-W-B7I-R75G Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 529 196 412 dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [L], [E], [C] [N] né le 04 Juillet 1987 à [Localité 8] (77), demeurant [Adresse 4],
Non comparant, ni représenté.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 30 SEPTEMBRE 2024
Nous, Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu :
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [N] est copropriétaire des lots n°1143 et 1167, outre 267 tantièmes de parties communes de l'immeuble de la Résidence [6] sis [Adresse 2]).
Le syndic de la copropriété est la société IMMO DE FRANCE [Localité 9] ILE DE FRANCE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2023, le syndic de la copropriété a mis en demeure M. [N] de s'acquitter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de la somme de 4.198,18 euros correspondant aux provisions de charges et cotisations pour le fonds de travaux du 3 juillet 2023 au 23 octobre 2023.
Par exploit d'huissier en date du 6 février 2024, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à M. [N] une sommation de payer son arriéré de charges de copropriété d'un montant de 5.482,65 euros.
Le 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, par l'intermédiaire de son syndic, a adressé à M. [N] un courrier de relance.
Selon décompte arrêté au 1er avril 2024, M. [N] restait devoir la somme de 5.956,16 euros au syndicat des copropriétaires.
Ces sommes n'ayant pas été payées en temps utile, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société IMMO DE FRANCE, a, par acte d'huissier en date du 21 mai 2024, fait assigner M. [N] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamné au paiement des arriérés de charges de copropriété, des frais de recouvrement et à des dommages et intérêts, à savoir :
- 5.956,16 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2024, - 2.135,42 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles,
- 251,03 euros au titre des frais de recouvrement déboursés par lui, - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1.859,34 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2024 mais non signifiées à partie défaillante, le syndicat de la Résidence [6] a repris ces demande.
M. [N], régulièrement assigné le 21 mai 2024 par acte remis à l'étude de l'huissier, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2024 et a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En application de l'article 19-2