Quatrième Chambre, 28 novembre 2024 — 22/04177
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/04177 - N° Portalis DB22-W-B7G-QUBW Code NAC : 54G
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [J] née le 16 Mai 1971 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Isabelle SANTONI-BALIANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ARCHIMOP, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 494 599 434, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Me Samba SIDIBE, Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Denis SOLANET délivrée le
ACTE INITIAL du 21 Juin 2022 reçu au greffe le 21 Juillet 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Septembre 2024, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Vice président désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024 qui a été prorogé au 21 Novembre puis au 28 novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [J] a conclu le 21 mai 2012 avec la S.A.R.L. ARCHIMOP, dont le gérant est Monsieur [O] [M], un contrat de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la construction d’un immeuble de plusieurs logements à but locatif. Les relations contractuelles ont pris fin.
Madame [J] a assigné la société ARCHIMOP devant le présent tribunal par exploit d'huissier du 11 octobre 2017, sollicitant la nullité du contrat de maîtrise d’œuvre et la restitution des honoraires versés. Elle a également appelé à la cause l’assureur la S.A.S Lloyd’s France. Madame [J] ayant sollicité une expertise à la faveur d’un incident auquel il a été fait droit par ordonnance du 16 mai 2019, l'expert, Monsieur [S], a déposé son rapport le 8 décembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de l'assignation délivrée le 21 juin 2022 à la seule S.A.R.L. ARCHIMOP, Madame [J] demande au tribunal, au visa des articles 1109, 1116, 1147 et 2224 du code civil de : - La dire recevable et bien fondée en son action. Et y faisant droit : A titre principal : -Dire que la société ARCHIMOP a commis un dol à son préjudice, -Ordonner la nullité du contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 21 mai 2012, -Ordonner la restitution des honoraires d’un montant de 19.644 euros TTC, A titre subsidiaire : -Dire que la société ARCHIMOP a commis des fautes contractuelles, -Dire que les fautes contractuelles de la société ARCHIMOP engagent sa responsabilité, -Condamner solidairement la société ARCHIMOP et la LLOYD’S France à lui restituer la somme de 18.536,13 euros H.T (22.169,21 euros TTC) au titre des honoraires indus, A titre très subsidiaire : -Dire que la société ARCHIMOP a commis des fautes contractuelles, -Dire que les fautes contractuelles de la société ARCHIMOP engagent sa responsabilité, -Ordonner la fixation du montant total des honoraires réellement dus à 4.244,22 euros H.T ; -Condamner solidairement la société ARCHIMOP et la LLOYD’S France à lui restituer la somme de 14.291,91 euros H.T (17.093,12 euros TTC) au titre des honoraires indus, A titre très très subsidiaire : -Ordonner une nouvelle expertise ayant pour objet le mesurage et ses conséquences entre les surfaces habitables et la surface utile,
En tout état de cause : -Condamner solidairement la société ARCHIMOP e LLOYD’S France à lui restituer la somme de 1.495,00 euros H.T. (1.788,02 euros TTC) au titre des dépenses de l’étude thermique, -Condamner solidairement la société ARCHIMOP et LLOYD’S France à lui restituer la somme de 1.957,53 euros H.T (2.341,20 euros TTC) au titre du remboursement de l’assurance décennale et responsabilité civile, -Condamner solidairement la société ARCHIMOP et LLOYD’S France à lui payer la somme de 50.000 euros au titre du préjudice subi, à la suite de la conclusion des protocoles d’accord transactionnel, -Condamner solidairement la société ARCHIMOP et LLOYD’S France à lui verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros, -Condamner solidairement la société ARCHIMOP et LLOYD’S France aux entiers dépens -Ordonner l’exécution de la décision à intervenir.
La société ARCHIMOP quant à elle demande au tribunal dans ses conclusions du 29 août 2023, au visa des articles 1109, 1116, 1147 du code civil de : A titre principal, -Dire et juger que Madame [J] ne démontre pas le dol allégué, -Dire et juger que les pièces versées aux débats prouvent que Madame [J] savait que la Société ARCHIMOP n’était pas architecte, -Débouter Madame [J] de sa demande de nullité du contrat de maîtrise d’œuvre, -Débouter Madame [J] de sa demande de restitution des honoraires perçus par la société ARCHIMOP,
A titre subsidiaire -Dire et juger que la prétendue erreur alléguée par Mme [J] a été couverte par la confirmation résultant de l’exécution du contrat et la signature d’un contrat spécifique avec M.[K], qui emporte donc renonciation de Mme [J] à sa demande de nullité, qui ne pourra donc qu’être de plus fort écartée, -Dire et juger que la société ARCHIMOP n’a commis aucune faute contractuelle, -Dire et juger que Madame [J] ne justifie d’aucun préjudice résultant des fautes contractuelles alléguées mais non démontrées, -Débouter Madame [J] de toutes ses demandes de condamnation dirigées contre la société ARCHIMOP, -Débouter Madame [J] de sa demande d’expertise judiciaire qui n’est nullement justifiée, -Condamner Madame [J] à payer à la société ARCHIMOP une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. -Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Denis SOLANET, avocat aux offres de droits, conformément dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 12 décembre 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 12 septembre 2024 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré au 7 novembre prorogée au 21 novembre puis prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tournées à l’encontre de la société Lloyd’s France
Mme [J] forme un certain nombre de demandes de condamnation au paiement contre la société Lloyd’s France dans la présente instance initiée par l’assignation du 21 juin 2022 exclusivement délivrée à la SARL.
Il s’ensuit que la demanderesse ne peut valablement former des demandes contre une société qui n’est pas une partie, demandes qui ne sont donc pas recevables. Sur la nullité du contrat de maîtrise d’œuvre
Sur le fondement des articles 1109, 1116 et 1138 du code civil applicables au litige, Madame [J] soutient que la société ARCHIMOP a commis un dol à son égard.
Elle rappelle qu'elle a conclu le 21 mai 2012 un contrat de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la construction d’un immeuble de 5 logements à but locatif et 11 places de stationnement avec la société ARCHIMOP. Elle affirme que compte tenu de l'importance du projet, elle entendait confier la mission à un architecte. Or il apparaît que l'objet social de cette société ne comprend pas les activités d’architecte. En effet, le code APE relatif aux activités d'architecte, le 742A, n'est pas mentionné sur les correspondances, mais le 7112B. La société ARCHIMOP a souscrit une assurance auprès de la LLOYD’S alors que la compagnie d’assurance à laquelle sont affiliés les architectes est la Mutuelle des Architectes français. L’extrait K-bis de la société ARCHIMOP indique que l’activité exercée est celle de bureau d’étude BTP. Enfin par lettre en date du 29 août 2017, l’Ordre des Architectes d’Île de France indique expressément que « la société ARCHIMOP (…) n’a jamais été inscrite au Tableau de l’Ordre des Architectes ou à son annexe. (…) Il en est de même de son gérant, Monsieur [O] [M]. »
Pourtant, elle observe que la proposition de contrat a pour modèle le contrat-type de l’Ordre des architectes de l’Île de France et comporte notamment les mentions suivantes : « Préambule : Le contrat qui lie le maître d’ouvrage et l’architecte par le présent « Cahier des Clauses Particulières pour travaux sur existants » et par le « Cahier des clauses générales pour travaux existants » de l’Ordre des architectes du 1er juin 2004 annexé, dont les parties déclarent avoir pris connaissance ». Dans la phase 2 portant études préliminaires conception du projet, il est stipulé Les honoraires HT de l’architecte sont fixés en pourcentage. Les factures de la société ARCHIMOP indiquent la qualité d’Architecte & BET – Maître d’œuvre. Elle remarque également que les clauses particulières du contrat précisent que « le dépôt du dossier sera réalisé par Monsieur [K] [V] architecte DPLG ». Elle précise que les correspondances échangées avec Monsieur [K] établissent que seul Monsieur [K] a la qualité d’architecte et qu'aucune information sur les rapports contractuels entre la société ARCHIMOP et Monsieur [K] ne lui a été communiquée.
Elle soutient qu'elle s’attendait à ce que la société ARCHIMOP détienne la qualité d’architecte en vue de la mise en œuvre des missions qu’elle lui a confiées et considère avoir légitimement pensé que la SARL ARCHIMOP avait la qualité d’architecte au regard de ce qui précède. Selon elle il est évident que des manœuvres ont été pratiquées consistant à la pousser à conclure le contrat querellé en omettant sciemment de l’informer sur le statut réel de la société et en faisant intervenir une personne physique architecte sans l’aviser de la nature et de l’étendue du rapport contractuel entre Monsieur [K] et la société ARCHIMOP.
-La société ARCHIMOP admet que le contrat type de maîtrise d’œuvre établi par l’ordre des architectes a été utilisé mais fait valoir que la plupart des mentions ont été modifiées, sauf 2 oublis, dans le préambule et dans la mention des honoraires, qu'elle qualifie de maladresses. Elle soutient avoir clairement indiqué à Madame [J] ne pas disposer du titre d’architecte, raison pour laquelle un contrat spécifique a été conclu entre Madame [J] et Monsieur [V] [K] pour le dépôt du permis de construire, contrat spécifique selon elle très clair.
Elle ajoute que si le tribunal estimait pouvoir retenir une erreur déterminante du consentement de Madame [J], il ne pourrait également que constater la confirmation de cette erreur, dans la mesure où non seulement Madame [J] a exécuté le contrat en connaissance de cause, mais encore a conclu un autre contrat démontrant parfaitemen t qu’elle savait qu’ARCHIMOP n’était pas architecte. Selon elle ainsi, l’exécution volontaire du contrat et la signature du contrat de dépôt de permis de construire avec M. [K] valent confirmation et emportent donc renonciation de Mme [J] à sa demande de nullité, qui ne pourra donc qu’être écartée.
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L'article 1109 du code civil dans sa formulation applicable au litige dispose : « Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. » Aux termes de l'article 1116 du même code, « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. » Il résulte de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 que le recours à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire est obligatoire lorsque la surface de plancher est supérieure à 150m2.
L’existence du dol est appréciée au moment de la conclusion du contrat.
En l'espèce, le contrat de mission versé aux débats par Madame [J] s'intitule « contrat de mission de travaux » ; il mentionne dans sa partie 1 « cahier des clauses particulières » comme parties contractantes Madame [J] et ARCHIMOP au travers de son gérant, Monsieur [M]. Son préambule évoque ce contrat comme celui liant le maître d'ouvrage et l'architecte. Il indique un code APE 742C correspondant aux activités d'architecte, alors même qu'il n'est pas contesté que ni ARCHIMOP ni Monsieur [M] n'ont le statut d'architecte, ce qui ressort par ailleurs du courrier du 29 août 2017 adressé au conseil de Madame [J] par l'ordre des architectes d’Île de France. Ce contrat comprend de façon manifeste une phase de conception de l'ouvrage habituellement confiée à un architecte : avant-projet sommaire, avant-projet définitif, notamment. Il comprend également l'établissement du dossier de demande de permis de construire alors que la surface à construire s'élève à 281,00m2 et que l'établissement d'un tel dossier exige le recours à un architecte. Sa partie 2 s'intitule « contrat d'architecte pour travaux existants» et en sous titre « cahier des clauses générales ». Cette partie comporte le logo de l'ordre des architectes et mentionne dans ses différents articles les relations entre le maître d'ouvrage et l'architecte. Il est indiqué que les deux parties du contrant forment un tout indissociable.
A la suite du dépôt du 1er dossier de demande de permis de construire par Monsieur [K] et son refus, c'est la société ARCHIMOP qui adresse un courrier, daté du 31 janvier 2013, à Madame [J] dont l'objet est « Proposition de Mission – Dépôt de permis de construire » et qui est signé par [O] [M]. La proposition de mission précisant les honoraires est également à en-tête de la société ARCHIMOP et comporte comme noms de signataires Madame [J] et [O] [M]. La facture datée du 8 février 2013 relative à la mission de re-dépôt du permis de construire est établie à l'en-tête de « ARCHIMOP ARCHITECTE § BET -MAITRE D'OEUVRE ».
Il ressort de ces éléments que la société ARCHIMOP semble entretenir volontairement une confusion entre les missions exigeant l'intervention d'un architecte et celles qu'elle peut réaliser sans être elle-même architecte, à l'instar de son gérant. A cet égard, il convient de remarquer qu'aucun des documents versés aux débats, et singulièrement le contrat déjà mentionné, ne précise les missions de chacun, les contraintes légales relatives à l'intervention d'un architecte et l'absence de détention du titre d'architecte par la société ARCHIMOP et par son gérant. Cette confusion entre les rôles respectifs de chacun, entretenue volontairement par ARCHIMOP pourrait s'apparenter à une réticence d'information.
Cependant, il convient de remarquer que la cliente a eu un lien d’affaires avec M. [K], architecte salarié de la SARL, dès février 2012 pour l’étude de la faisabilité qu’il lui a rendue le 23 avril 2012 et sur la base duquel elle a entendu entrer en relations contractuelles. Après la signature du contrat il a continué à être son interlocuteur pour le dépôt des demandes de permis de construire de sorte qu’aucun mensonge ni manœuvres n’est suffisamment caractérisé.
Il se déduit de ces éléments que si Madame [J] a pu en effet ne pas comprendre, dès le début de la relation contractuelle, que la société ARCHIMOP n'était pas une société d'architecture, elle ne démontre pas que cette erreur, dolosive ou non, a été déterminante de son consentement, et qu’elle n’aurait pas contracté avec cette SARL si elle en avait eu connaissance.
Dès lors, la demande de nullité du contrat de maîtrise d’œuvre pour dol sera rejetée.
Sur la responsabilité contractuelle de la société ARCHIMOP
Madame [J] se fonde sur les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, pour rechercher la responsabilité de la société ARCHIMOP. Elle sollicite le remboursement des honoraires versés pour une somme de 18.536,18€ HT, soit 22.169,21€ TTC. Elle détaille ce montant comme correspondant au total des sommes suivantes : -au titre de l’étude de faisabilité : 1.900€ HT, soit 2.272,40 euros TTC (TVA à 19,6%), -au titre du premier permis de construire : 1.956,52 euros HT, soit 2339,99 euros TTC, -au titre de l’avenant au contrat portant sur le dépôt du second permis de construire : 1.500,00 euros HT, soit 1.794,00 euros (TVA 19,6%), -au titre des études et avant-projets établis dans le cadre de la mission de maîtrise d’œuvre erronés : 3.010,03 euros HT pour l’avant-projet sommaire et le dépôt d’un avant-projet en mairie, 1.956,52 euros [5] pour l’avant-projet définitif, 3.762,54 euros HT pour le projet de conception générale, 1.655,52 euros HT pour le dossier de consultation des entreprises, 1.300€ HT pour l'établissement des plans de commercialisation, soit un total de 11.684,61€ HT, soit 13.974,79€ TTC.
S'agissant de l'étude de faisabilité :
Selon Madame [J], la phase 1 relevés/diagnostics, comprenant l’étude de faisabilité laquelle sert de base au calcul de l’enveloppe prévisionnel, est erronée. Elle sollicite donc la restitution de la somme correspondante de 2.272,40 euros TTC.
La société ARCHIMOP rappelle qu'en avril 2012, Madame [J] lui a confié une étude de faisabilité, pour un montant de 1.900 € HT, destinée à vérifier la faisabilité du projet avant d’engager des frais plus importants. Cette étude a été réalisée Monsieur [K], architecte salarié de la société. Selon elle, un différend est aussitôt apparu avec Madame [J] sur le montant prévisionnel des travaux, cette dernière les évaluant à 450.000€ TTC et elle-même à 538.000€. Les parties signaient un contrat de maître d’œuvre le 21 mai 20123 dans lequel ARCHIMOP affirme avoir rappelé sa position quant à l'estimation des travaux et avoir établi les honoraires sur une base de 376.254,18€ HT actualisable suivant le montant final des travaux.
Elle sollicite le rejet de la demande.
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Aux termes de l'article 1147 ancien dans sa formulation applicable au litige, «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Madame [J] procède par simple affirmation sans démonstration et ne développe aucun moyen à l'appui de sa prétention de faute contractuelle.
Elle sera déboutée de sa demande.
S'agissant des deux permis de construire :
Madame [J] soutient qu'en matière d'obtention du permis de construire, sur la base d'un dossier qu'il a préparé et fait déposer, l'architecte assume une obligation de moyen renforcée. Selon elle la société ARCHIMOP est tenue à une obligation de conseil lui imposant de respecter la réglementation en vigueur, les règles de l’art et la commande formulée par le maître d’ouvrage.
Elle rappelle qu'elle entendait obtenir un permis de construire en vue de la démolition d’une grange et la construction d’un bâtiment collectif de 5 logements, que, par contrat en date du 21 mai 2012, elle a mandaté la société ARCHIMOP pour réaliser un avant-projet sommaire, pour déposer un avant-projet en mairie et pour procéder au dépôt de demande du permis de construire pour un montant de 1.956,52 euros HT, que le permis de construire a été déposé le 05 octobre 2012.
Elle reprend les motifs pour lesquels le permis de construire a été rejeté et ajoute que la société ARCHIMOP n'a pas sollicité l'accord du service territorial de l'architecture et du patrimoine alors que la commune du [Localité 6] est située dans une zone de protection. Elle explique qu'il s'agissait d'obstacles prévisibles et que ces manquements constituent des fautes entraînant la responsabilité de la société en ce qu’elles ne pouvaient que conduire au refus du permis de construire.
Par ailleurs, par référence aux stipulations contractuelles contenues dans l'article G 5.7 du cahier des clauses générales, Madame [J] remarque que l'avenant au contrat portant sur le dépôt du second permis de construire n'avait pas lieu d'être et qu'elle n'avait pas à régler des honoraires supplémentaires.
Elle sollicite ainsi le remboursement de la somme de 1.956,52 euros HT, soit 2.339,99 euros TTC payée au titre du 1er permis de construire ainsi que la somme de 1.500,00 euros HT, soit 1.794,00 euros TTC (TVA 19,6%) versée au titre de l’avenant au contrat portant sur le dépôt du second permis de construire.
-La société ARCHIMOP ne répond pas à ces arguments sauf en affirmant que ces allégations de fautes de sa part ne sont pas démontrées. Elle indique que Madame [J] a imposé de nombreuses modifications à tous les stades du projet, constitutives selon elle d’une immixtion du maître d’ouvrage et donc exonératoires de responsabilité. A titre d'exemple elle explique que lors de l'étude de faisabilité sur le plan de masse, le bâtiment était implanté en retrait de la rue, que la maître de l’ouvrage a imposé une modification pour une extension sur la rue afin d'augmenter la surface locative et bénéficier d'un toit terrasse, ce qui a été refusé par les services d'urbanisme. Elle ajoute que le but de Madame [J] est d'obtenir la restitution de l'intégralité des sommes versées et non la réparation d'un préjudice qui n'est pas démontré. Elle remarque que les sommes versées par la cliente l'ont été en contrepartie de prestations accomplies qui ont abouti à l'octroi d'un permis de construire et que faire droit à sa demande aurait pour conséquence un enrichissement sans cause.
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Il est constant que dans le cadre contractuel, l'architecte se voit imposer une obligation de moyen, notamment en ce qui concerne les opérations de demande de permis de construire et que la charge de la preuve du respect de cette obligation lui incombe.
Le contrat de mission de travaux versé aux débats, s'il n'est pas signé par les parties, n'est cependant pas contesté dans son principe. Il mentionne dans un tableau « Éléments de mission » un dossier de demande de permis de construire pour une somme de 1.956,52€ HT correspondant à 13% du coût total de la phase 2 « Études préliminaires – Conception du projet ».
La demande de permis de construire a été déposée le 5 octobre 2012 et le refus de l'accorder a été prononcé par le maire par arrêté du 17 décembre 2012 versé aux débats aux motifs notamment que le projet ne respecte pas l'article UA 11 du plan d'occupation des sols qui stipule que les toitures-terrasse ne sont autorisées que pour les bâtiments annexes. L'arrêté indique également que les places de stationnement ne mesurent que 2.30 m de large au maximum, alors qu'il doit s'agir d'un minimum selon la réglementation et que le calcul des surfaces est erroné. De même il est relevé que des indications sur l’aspect extérieur des constructions sont manquantes.
Il s'agit de contraintes réglementaires qui, si elles correspondent à une prestation intellectuelle, comportent peu voire pas d'aléa, justifiant que l'obligation à la charge de l'architecte s'analyse en une obligation de moyen renforcée.
Par ailleurs l'article G 5.7 du cahier des clauses générales intitulé «Modification du contrat - Prestations ou charges supplémentaires » prévoit : « Toute augmentation de la mission, toute remise en cause du programme ou du calendrier de réalisation, toute modification des documents approuvés, toute modification du mode de dévolution des marchés de travaux, demandée par le maître d'ouvrage ou imposée par un tiers, entraînée par un changement de réglementation ou rendue nécessaire par des aléas administratifs, juridiques, techniques ou commerciaux imprévisibles, toute prestation supplémentaire consécutive à la défaillance d'une entreprise, donne lieu à l'établissement d'un avenant et emporte une augmentation des honoraires à proportion des études ou autres prestations supplémentaires indispensables à sa satisfaction. »
En l'espèce, l'augmentation de la mission consistant en la nécessité d'établir un 2ème dossier de demande de permis de construire suite au rejet de la première demande n'est pas causée par un changement de réglementation ou des aléas administratifs, juridiques, techniques ou commerciaux imprévisibles. Elle n'a pas été demandée par le maître d'ouvrage ni imposée par un tiers et n'est pas consécutive à la défaillance d'une entreprise. Elle n'entrait donc pas dans les prestations ou charges supplémentaires justifiant une augmentation des honoraires.
Le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire est due en revanche à une faute de l'architecte qui n'a pas respecté les contraintes exigées par les règles d'urbanisme en vigueur et dont il aurait dû avoir connaissance.
A ce double titre, faute de l'architecte et augmentation des honoraires injustifiée, la société ARCHIMOP devra indemniser Madame [J] de son préjudice.
Pour autant, Madame [J] ne fait pas état d'un préjudice en lien avec le retard dans l'obtention du permis de construire. Les honoraires liés au dépôt de la première demande de permis de construire apparaissent ainsi justifiés, la demanderesse ayant in fine obtenu ledit permis de construire et le prix payé correspondant à une prestation effectivement réalisée par la société ARCHIMOP. Elle sera donc déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 2339,99 euros TTC payée par elle au titre du 1er permis de construire.
En revanche, la société ARCHIMOP sera condamnée à rembourser à Madame [J] la somme de 1.500,00 euros HT, soit 1.794,00 euros TTC (TVA 19,6%) versée au titre de l’avenant au contrat portant sur le dépôt du second permis de construire.
S'agissant de la mauvaise exécution du plan de conception générale :
Madame [J] relève que le cahier des clauses techniques particulières est issu d’une série de documents erronés, qui n’ont pas été corrigés pour être conformes aux règles techniques en vigueur applicables au projet immobilier envisagé, qu'il s’agit autant de la phase 1 relative à l’étude préliminaire que des prestations subséquentes incluant l’avant-projet sommaire et le dépôt de l’avant-projet en mairie ainsi que l’avant-projet définitif et qu'en conséquence l'ensemble du projet de conception générale en a été impacté. Elle reprend les conclusions de la société ALPHA CONTROLE qui dans son rapport formule des avis suspendus concernant des dispositions techniques envisagées dans les plans et documents fournis par la société ARCHIMOP, à l'exception du plan du rez-de-chaussée.
Elle sollicite ainsi le remboursement des sommes suivantes versées par elle pour l’exécution de la phase 2 du contrat de maîtrise d’œuvre entrepris : -3.010,03 euros HT pour l’avant-projet sommaire et le dépôt d’un avant-projet en mairie, -1.956,52 euros HT pour l’avant-projet définitif,
-3.762,54 euros HT pour le projet de conception générale, -1.655,52 euros HT pour le dossier de consultation des entreprises, -1.300,00 euros HT en vue de l’établissement des plans de commercialisation, Soit un total de 11.684,61€ HT et 13.974,79€ TTC (TVA 19,6%).
La société ARCHIMOP réplique que l'expert a noté dans son rapport que le plan de conception général, le cahier des clauses techniques particulières et les plans commerciaux étaient corrects. Elle considère que faire droit aux demandes aurait pour conséquence un enrichissement sans cause. La société ajoute que le rapport final d'ALPHA CONTROLE n'est pas produit
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S'agissant de la partie « Architecte », le rapport d'ALPHA CONTROLE versé aux débats se fonde sur les plans établis par la société ARCHIMOP en août 2013, puis les plans des réseaux et les plans de commercialisation établis en juin 2016, une notice technique architecte non datée, une notice d'accessibilité de mars 2013 et une notice de présentation de sécurité incendie d'octobre 2013. Il est signé en novembre 2016 après avoir été adressé à la société ARCHIMOP et à Madame [J] le 25 août 2016 selon courriel versé aux débats.
Ce rapport, dit « rapport initial de contrôle technique » (RICT), analyse les documents de l’architecte mentionnés mais également ceux du BET géotechnique, du BET acoustique, du BET thermique, de l'entreprise de construction. La très grande majorité des avis sont des avis suspendus. S'agissant de l'architecte, ALHA CONTROLE a formulé 9 avis dont un « pour mémoire » et 8 suspendus. Parmi ces 8 avis, 3 sont en attente de précisions. Aucun de ces avis ne semble présenter de gravité particulière et leur nombre semble limité au regard de la totalité de la construction. Par ailleurs, de l'aveu même de Madame [J] dans ses conclusions, un nouveau CCTP devait lui être adressé, ce qui n'a cependant pas été fait. Le tribunal comprend que cela correspond selon toutes vraisemblances au moment de la rupture des relations entre Madame [J] et la société ARCHIMOP.
Madame [J] ne démontre pas avoir procédé à des modifications des constructions en raison de malfaçons qui seraient dues aux plans établis par la société ARCHIMOP. Elle ne précise pas non plus dans quelle mesure ce sont effectivement les plans de conception générale tels qu'établis par la société ARCHIMOP qui ont servi de façon exclusive à l’exécution de la construction. A cet égard, la société ARCHIMOP affirme dans ses observations, versées aux débats et rédigées à la suite du rapport du bureau de contrôle ALPHA CONTROLE, qu'à compter du 25 août 2016, elle n'avait plus de relation contractuelle avec Madame [J]. Elle observe également que si le bureau de contrôle avait été nommé lors de la phase de conception, comme elle le demandait, les remarques de celui-ci auraient pu être directement intégrées.
La demanderesse ne verse pas aux débats le rapport final de contrôle technique d'ALPHA CONTROLE qui, selon les observations de la société ARCHIMOP, regrouperait tous les avis établis durant les travaux et qui n'ont pas été levés à la réception.
Enfin le tribunal relève que le permis de construire a bien été délivré à partir des documents présentés par la société ARCHIMOP.
Dans ces circonstances, Madame [J] ne démontre pas quel est son préjudice en lien avec un éventuel manquement contractuel et sera donc déboutée de ses demandes.
Au total, la société ARCHIMOP sera condamnée à rembourser à Madame [J] la somme de 1.794,00 euros TTC.
Sur la restitution des honoraires par la société ARCHIMOP
Madame [J] rappelle les dispositions des articles G.5.1.2, G.5.1.3, G.5.5, G.9.1 du cahier des charges générales et celles des articles P.4.1, P.5.1 et P.5.2, P.7 du cahier des charges particulières.
Elle note que le pourcentage de rémunération pratiqué dans ce type d’opération a été précisé à 5% du montant HT des travaux. Elle propose de définir l’assiette financière des opérations à partir du taux de 1.280 euros HT au m² SHO, tel que préconisé par la Mutuelle des Architectes Français dans sa déclaration annuelle, lorsque le taux définitif des travaux n’est pas connu. Elle en déduit un montant prévisionnel des travaux de 281 m² x 1.280 euros = 359.680 euros.
Elle calcule ensuite les montants suivants : Montant des honoraires mission complète : 359.680 euros x 4% = 14.387,20 euros -Montant honoraires études préliminaires : 14.387,20 euros x 10% = 1.438,72 euros -Montant des honoraires de l’avant-projet sommaire et dépôt d’un avant-projet en mairie : 14.387,20 euros x 20% = 2.877, 44 euros -Montant des honoraires pour cet élément non réalisé : 2.877,44 euros x 0% = 00,00 euros -Montant de l’avant-projet définitif : 14.387,20 euros x 13% = 1870, 336 euros -Montant des honoraires du projet de conception générale : 14.387,20 x 25% = 3.596,80 euros -Montant du dossier de consultation des entrepreneurs : 14.387,20 x 11% = 1.582,57 euros. Elle affirme que la mission de la société ARCHIMOP s’est interrompue définitivement au stade de la phase 2 et que ses honoraires auraient donc dû être fixés non en fonction de l’enveloppe financière, mais en fonction de la valeur des droits acquis et qu'en tout état de cause, à cette fin, il y a lieu de retenir la somme de 8.488, 45 HT au titre des honoraires réellement dus.
Elle relève que la société ARCHIMOP a commis une succession de fautes et de mauvaise exécution conduisant à l'établissement erroné du plan de conception générale et des plans de commercialisation justifiant que la somme de 8.488,45 HT soit diminuée de 50 % , soit 4.244,22 euros. Elle sollicite ainsi de voir fixer le montant total des honoraires réellement dus à 4.244,22 euros HT et qu'il lui soit restitué la somme de 14.291,91 euros HT (18.536,13-4.244,22), soit 17.093,12 euros TTC. Elle sollicite la condamnation solidaire de la société ARCHIMOP et de la société LLOYD’S France à ce titre. La société ARCHIMOP expose que si sa cliente sollicite la réduction des honoraires au pourcentage s’appliquant sur le montant final des travaux résultant du Décompte général définitif (DGD) de l’ensemble des marchés de travaux, aucun de ces DGD ni aucun devis des travaux réalisées n'est versé aux débats. Elle ajoute qu'à la date d'interruption définitive de sa mission, le montant prévisionnel des travaux était de 448.306€ HT par référence à l'estimation DQE, que ce montant est supérieur aux prévisions du contrat et qu'il apparaît donc qu'elle a moins perçu que ce qu'elle aurait dû percevoir au titre des droits acquis calculés en fonction du dernier montant prévisionnel à la date de l'interruption définitive. Selon elle la méthode de calcul des droits acquis proposée par Madame [J], fondée sur une préconisation de la MAF qui n’est pas opposable à la concluante, devra être écartée.
Au final, elle conclut au mal fondé de la demande.
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L'article G.9.1 du cahier des charges générales et le cahier des charges particulières, sur lesquels se fonde Madame [J], ne sont pas produits par les parties. Seules les pages 1 à 15 sur un total de 17 du CCTP sont versées aux débats. Madame [J] propose de fixer une assiette financière des opérations à partir du taux de 1.280 euros HT au m² SHO. Or il est constant que ce taux est un taux moyen et qu'aucun élément de la procédure ne permet de prêter une plus grande exactitude à ce taux qu'au prix estimatif contenu dans le contrat signé entre les parties ou celui tiré du Détail quantitatif estimatif (DQE) versé aux débats par la société ARCHIMOP et daté du 20 juin 2014. A cet égard le tribunal rappelle que le montant prévisible des travaux s'élevait dans le contrat conclu à la somme de 376.254,18€ HT, avec des honoraires d'architecte à 4% pour les phases 1 et 2, soit une somme de 15.050,17€ HT assez proche de celle à laquelle aboutit Madame [J] par référence au coût de M2 SHO à 1.280€. Il apparaît en outre à la lecture du récapitulatif tous corps d'état versé aux débats qu'à la date du 20 juin 2014, le coût total prévisible des travaux était fixé à 448.306,01€.
En tout état de cause, le tribunal a déjà considéré que les fautes reprochées à la société ARCHIMOP par Madame [J] ne justifiaient pas de la voir condamner à rembourser à cette dernière une partie des sommes perçues à titre d'honoraires.
De la même façon il n'apparaît pas justifié de réduire forfaitairement de 50% ces honoraires comme le réclame Madame [J].
Madame [J] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes indemnitaires
Sur l’étude thermique en vue de l’obtention du second permis de construire
Madame [J] explique que la première demande de permis de construire n'ayant pas abouti elle a dû procéder au dépôt d'une 2ème demande de permis de construire et que la législation ayant été modifiée entre-temps, la production d'une étude thermique était exigée. La 1ère demande n'ayant pas abouti par la faute de la société ARCHIMOP elle relève que cette nouvelle prestation d'étude thermique est uniquement imputable au fait de cette dernière.
Elle sollicite donc l’allocation de la somme de 1.495,00 euros H.T, soit 1.788,02 euros TTC (TVA à 19,6%).
La société ARCHIMOP observe que les sommes versées par Madame [J] l'ont été en contrepartie de prestations accomplies par elle-même qui ont abouti à l’octroi d’un permis de construire et à l’établissement de documents techniques, qu'elle ne justifie pas avoir dû recourir à un autre maître d’œuvre pour effectuer les prestations critiquées et que par conséquent, faire droit à ses demandes aurait pour conséquence un enrichissement sans cause de cette dernière.
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La société ARCHIMOP ne conteste pas l'affirmation de Madame [J] selon laquelle le rapport d'étude thermique n'était pas exigé à la date de dépôt du 1er permis de construire mais l'était à la date de dépôt du second permis de construire.
Or il a été jugé que la nécessité de déposer un deuxième dossier de permis de construire relevait de la responsabilité fautive de la société ARCHIMOP.
Par voie de conséquence, le surcoût relatif à la nécessité de produire un rapport d'étude thermique est également en lien de causalité avec la faute de la société ARCHIMOP qui sera donc condamnée à rembourser à Madame [J] la somme de 1.788,02 euros TTC payée par elle au titre de cette étude thermique.
Sur l'assurance décennale et responsabilité civile
Au motif de la mauvaise exécution des Études de Projet de Conception Générale, la demanderesse sollicite le remboursement de la somme de 1.957,53 euros HT soit 2.341,20 euros TTC (TVA à 19,6%) qu'elle a versée au titre de l’assurance décennale et responsabilité civile.
La société réplique que les sommes versées l'ont été en contrepartie de prestations accomplies et que cette dernière ne justifie pas avoir dû recourir à un autre maître d’œuvre pour effectuer les prestations critiquées.
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Aux termes de l'article L.242-1 du code des assurances, « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.(...) »
Madame [J], propriétaire de l’ouvrage, avait l’obligation de souscrire une telle assurance obligatoire et ne démontre pas avoir dû en contracter une seconde après avoir rompu les relations professionnelles avec la société ARCHIMOP.
Dès lors cette dépense correspond à une prestation de service réalisée par la société ARCHIMOP à son profit et elle ne démontre pas un surcoût de sort qu’elle sera déboutée de ce chef.
Sur la conclusion des protocoles d'accord transactionnel
Madame [J] expose que les surfaces indiquées dans le plan de commercialisation sont différentes de celles relevées dans les diagnostics immobiliers et que les écarts sont significatifs : ainsi le plan de commercialisation indique les surfaces suivantes : lot 1 : 44,4 m2, lot 2 : 43,3 m2 lot 3 : 42,4 m2, lot 4 : 42 m2 alors que les diagnostics indiquent les surfaces suivantes : lot 1 : 40,10 m2, lot 2 : 40,66 m2, lot 3 : 32,23 m2, lot 4 : 33,87 m2.
Afin d’éviter toute procédure judiciaire et en raison des différences entre les surfaces utiles et habitables, elle soutient avoir dû conclure des protocoles d’accord transactionnel avec deux acquéreurs de la résidence et leur avoir versé à chacun la somme de 25.000 euros. Elle sollicite donc l’indemnisation à hauteur de la somme de 50.000€.
La société ARCHIMOP relève que les protocoles communiqués ont été signés entre les acquéreurs et la SCCV LES JARDINS DE SAINT-REMY qui n’est pas partie à la procédure et que Madame [J] ne démontre pas sa qualité à agir pour être remboursée de sommes qu’elle n’a pas déboursées.
Elle ajoute que Madame [J] n’apporte aucun élément permettant de vérifier la surface dite habitable, que les plans transmis semblent être des plans d’exécution proches de ceux des plans du permis de construire qu’elle a élaborés. Elle relève que sur les plans du dernier niveau, sous les combles (page 11), ne figurent pas les surfaces inférieures à 1.80m, que le plan de coupe situé en page 4 ressemble à un schéma inexploitable en l’absence de cotation, que par conséquent, les deux documents communiqués ne permettent pas de vérifier la surface dite « habitable » par rapport à la demande. Elle invoque les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles le plan de conception général, le cahier des clauses techniques particulières et les plans commerciaux sont corrects et en ce qui concerne les plans commerciaux, que les surfaces mentionnées correspondent aux surfaces au sol et non aux surfaces Loi Carrez. Elle précise avoir réalisé les plans commerciaux à partir des plans marché et non à partir des plans d’exécution qui n’étaient pas à sa disposition et répond que c'est à ce titre qu'elle a apposé sur lesdits plans commerciaux un encart rappelant que « les surfaces indiquées ne sont pas contractuelles ». La société ARCHIMOP remarque que, comme l'indique l'expert, il appartenait au vendeur de joindre à l'acte de vente les surfaces loi Carrez qui sont nécessairement inférieures aux surfaces au sol puisqu'il en est déduit les surfaces des cloisons, des embrasures des portes, des embrasures des fenêtres et des surfaces dont la hauteur est inférieure à 1,80 m.
Elle conclut que si Madame [J] a vendu les logements sur la base des surfaces mentionnées sur les plans commerciaux, il s’agit d’une erreur de sa part. Elle sollicite le rejet de cette demande.
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Il ressort des pièces produites que les protocoles d'accord transactionnels ont été conclus par la SCCV « Les jardins de [Localité 7] » et non par Madame [J] qui ne démontre pas être la débitrice des indemnités versées aux deux acquéreurs ayant constaté une erreur sur les surfaces.
En tout état de cause, il ressort des pièces produites que les plans commerciaux établis par la société ARCHIMOP comportaient distinctement la mention suivante : « Les surfaces indiquées ne sont pas contractuelles ». Il ne peut dès lors lui être reproché que les surfaces mentionnées ne correspondent pas aux surfaces Loi Carrez qui doivent être celles mentionnées dans l'acte de vente. Il appartenait au vendeur et son notaire de s'assurer de mentionner dans l'acte de vente les surfaces loi Carrez mais les actes ne sont pas communiqués.
Dès lors Madame [J] sera déboutée de sa demande principale et subsidiaire aux fins d’expertise sur le mesurage et ses conséquences entre les surfaces habitables et la surface utile.
Au total, la société ARCHIMOP sera condamnée à payer à Madame [J] les sommes suivantes : -1.794,00€ au titre de l’avenant au contrat portant sur le dépôt du second permis de construire, -1.788,02€ au titre de l'étude thermique.
Sur les autres prétentions
Par souci d'équité et compte tenu de la disproportion entre les sommes sollicitées par la demanderesse et celles qui lui ont été allouées par le tribunal, chaque partie conservera la charge de ses dépens et Mme [J] conservera les frais avancés pour l’expertise judiciaire. Pour le même motif, les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Enfin l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare Madame [Y] [J] irrecevable à présenter des demandes contre la société Lloyd’s France,
Déboute Madame [Y] [J] de sa demande de voir prononcer la nullité du contrat de maîtrise d'œuvre conclu le 21 mai 2012;
Déboute Madame [Y] [J] de sa demande de restitution des honoraires d’un montant de 19.644 euros TTC ;
Condamne la société ARCHIMOP à payer à Madame [Y] [J] la somme de 1.794,00€ au titre de l’avenant au contrat portant sur le dépôt du second permis de construire ;
Condamne la société ARCHIMOP à payer à Madame [Y] [J] la somme de1.788,02€ au titre de l'étude thermique ;
Déboute Madame [Y] [J] de toutes ses autres demandes principales et subsidiaires;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et que Mme [J] conservera les frais avancés pour l’expertise judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 NOVEMBRE 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT