JAF Cabinet 2, 28 novembre 2024 — 20/01313
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [12]
JUGEMENT RENDU LE 28 Novembre 2024
N° RG 20/01313 - N° Portalis DB22-W-B7E-PJPM
DEMANDEUR :
Madame [H] [X] [F] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15] Urb. [Adresse 14] [Localité 9] (PORTUGAL) représentée par Me Maud PAVARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010189 du 23/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 19])
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [M] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 18] [Adresse 7] [Localité 10] représenté par Me Dominique ERNST-METZMAIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 186
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Maud PAVARD, Me Dominique ERNST-METZMAIER Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
Exposé des faits et de la procédure Monsieur [S] [M] et Madame [H] [F] se sont mariés devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 17] le [Date mariage 5] 2015, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union, sont issus deux enfants : - [E], née le [Date naissance 4] 2012, - [J], né le [Date naissance 3] 2014. A la suite de la requête en divorce enregistrée au greffe le 4 mars 2020 de Madame [F], les époux ont été convoqués à une audience de conciliation en date du 15 juin 2020. A cette audience, les époux, assistés de leurs conseils, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, partant, le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge aux affaires familiales et signé par les époux et leurs avocats. Par ordonnance de non-conciliation du 16 octobre 2020, le juge aux affaires familiales de [Localité 19] a notamment : - Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - Autorisé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise, En ce qui concerne les époux : - Constaté la résidence séparée des époux, - Confié à Monsieur [S] [M] la gestion du bien situé à [Localité 17] et mis en location, en ce compris la perception des loyers, et dit qu’il assure le remboursement du crédit immobilier souscrit pour son acquisition, et ce à charge de compte lors des opérations liquidatives de la communauté. - Attribué à Madame [H] [F] la jouissance du bien situé au Portugal, et dit qu’elle assure le remboursement du crédit immobilier souscrit pour son acquisition, et ce à charge de compte lors des opérations liquidatives. En ce qui concerne les enfants : - Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - Accordé à Monsieur [S] [M], à défaut de meilleur accord des parents, un droit de visite et d’hébergement des enfants s’exerçant selon les modalités suivantes : o en période scolaire : deux week-ends par mois, le droit de visite et d'hébergement étant alors exercé au Portugal et avec un délai de prévenance de quinze jours, o pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, - Fixé le montant de la pension que doit verser le père à la mère à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à 250 euros par enfant et par mois, soit un total mensuel de 500 euros par mois. Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2023, Madame [F] a fait assigner Monsieur [M] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et demande aux termes de son assignation de : Vu les dispositions des articles 233, 262-1, 264, 265,371-2 du Code civil, Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 octobre 2020, - Déclarer Madame [F] recevable et bien fondé en ses demandes, - Prononcer le divorce des époux [F]/[M] sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil, - Dire que le disposition du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 5] 2015 par devant l’Officier d’état civil de [Localité 17] (78), et des actes de naissance de chacun des époux, - Juger que Madame [F] perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce, - Fixer la date des effets du divorce des époux au 16 octobre 2020, - Constater que Madame [F] a satisfait à son obligation de formuler une proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du régime matrimonial des époux, - Inviter les époux [F]/[M] à liquider leur régime matrimonial amiablement ; et à défaut, dire que les époux pourront saisir le Juge aux affaires fami