Procédure accélérée fond, 28 novembre 2024 — 24/00679
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00679 - N° Portalis DB22-W-B7I-R73I Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 728 203 480 ayant son siège social situé [Adresse 3] et prise en son établisssement secondaire, FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, situé [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [G] né le 20 Juillet 1972 à [Localité 9] (CONGO), demeurant [Adresse 8],
Non comparant, ni représenté.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 30 SEPTEMBRE 2024
Nous, Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [R] est copropriétaire des lots n°85 et 259, outre 68 tantièmes de parties communes de l'immeuble de la Résidence [12], sis [Adresse 5] [Localité 10] [Adresse 13] [Localité 1].
Le syndic de la copropriété est la société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE.
Par exploit d'huissier en date du 16 février 2023, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer une sommation de payer ses charges de copropriété à M. [R] à hauteur de 2.853,24 euros, en ce compris le coût de l'acte.
Selon décompte en date du 10 janvier 2024, M. [R] restait devoir la somme de 4.597,55 euros au syndicat des copropriétaires au titre de son arriéré de charges.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 janvier 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [R] de s'acquitter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de la somme de 5.929,34 euros correspondant aux provisions de charges et cotisations pour le fonds de travaux du 1er juillet 2022 au 1er janvier 2024, aux frais de syndic et aux dépens.
Ces sommes n'ayant pas été payées en temps utile, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, a, par acte d'huissier en date du 6 mai 2024, fait assigner M. [R] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes :
- 4.597,55 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 10 janvier 2024, - 1.981,26 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir au jour de l'assignation et devenus exigibles, - 217,63 euros au titre des frais de recouvrement déboursés par lui, - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 2.283 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a actualisé ses demandes aux fins de voir condamné M. [R] au paiement des sommes suivantes :
- 5.866,02 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 18 septembre 2024, - 660,42 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles.
Le syndicat des copropriétaires a maintenu ses autres demandes.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du syndicat demandeur, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
M. [R], régulièrement assigné par acte remis à l'étude de l'huissier le 6 mai 2024, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2024 et a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties co