Procédure accélérée fond, 28 novembre 2024 — 24/00605

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Procédure accélérée fond

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

28 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00605 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6W3 Code NAC : 72I

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [10] 2 sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 728 203 480 dont le siège social est situé [Adresse 6] et prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, Non comparant, représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEURS :

1/ Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 5], Non comparant, ni représenté.

2/ Madame [J] [B], demeurant [Adresse 5], Non comparante, ni représentée.

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 30 SEPTEMBRE 2024

Nous, Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

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EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [B] et Mme [J] [B] sont copropriétaires indivis des lots n°2 et 200 ainsi que de 83 tantièmes de parties communes de l'immeuble de la Résidence [10] 2 sis [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 11] [Localité 9].

Le syndic de la copropriété est la société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE.

M. et Mme [B] ne règlent pas régulièrement leurs charges de copropriété.

Par exploit d'huissier du 16 février 2023, le syndicat des copropriétaires leur a fait délivré une sommation de payer leurs charges de copropriété impayées arrêtées au 15 février 2023 d'un montant de 2.114,24 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 février 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. et Mme [B] de s'acquitter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de la somme de 5.062,23 euros correspondant aux provisions de charges et cotisations pour le fonds de travaux du 1er octobre 2022 au 1er janvier 2024 et comprenant également les frais de syndic et le coût de la sommation de payer.

Ces sommes n'ayant pas été payées en temps utile, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE a, par acte d'huissier en date du 19 avril 2024, fait assigner M. et Mme [B] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement des sommes suivantes :

- 3.709,09 euros au titre des charges de copropriété arrêtées le 28 mars 2024,

- 1.844,79 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles,

- 282,48 euros au titre des frais de recouvrement déboursés par lui,

- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 2.283 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux entiers dépens.

A l'audience du 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a actualisé ses demandes. En effet, il a indiqué que M. et Mme [B] avaient réglé leur arriéré de charges de copropriété et n'a maintenu que ses demandes au titre des dommages-intérêts, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civiel.

M. et Mme [B], régulièrement assignés par acte remis à l'étude de l'huissier le 19 avril 2024, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représentés.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée géné