Jld, 28 novembre 2024 — 24/03006
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03006 - N° Portalis DB22-W-B7I-SR52 N° de Minute : 24/2899
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
c/ [Z] [J]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 28 Novembre 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 28 Novembre 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
- NOTIFICATION par LRAR à l'habilitée familiale
LE : 28 Novembre 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 28 Novembre 2024
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt huit Novembre
Devant Nous, Madame Anne LECLERC, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 28 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [J] [Adresse 4] [Localité 7] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [K] [N] [Adresse 4] [Localité 7] régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Madame [M] [J], habilitée familiale régulièrement avisée, absente
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [Z] [J], né le 19 Février 2001 à [Localité 8] , demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 19 novembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, Monsieur [K] [N], son beau-père,
Le 26 Novembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [Z] [J] était présent, assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 19 novembre 2024, par le Docteur [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 20 novembre 2024, par le Docteur [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 22 novembre 2024, par le Docteur [O] ;
Dans un avis motivé établi le 26 novembre 2024, le Docteur [L] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que le patient est réticent à aborder les comportements agressif vis-à-vis de sa mère et que compte tenu des troubles cognitifs le patient est en incapacité d’élaboration. Entendu, M. [Z] [J] estime devoir encore se calmer. Il est en outre rappelé que aux termes du certificat médical intial, il a été relevé une hétéroagressivité physique envers sa famille dans un contexte de décompensation psychotique et de rupture de traitement.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [Z] [J], né le 19 Février 2001 à , demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en