Procédure accélérée fond, 28 novembre 2024 — 24/00450
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00450 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6HM Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic, la société VPAT IMMO, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 493 377 337 dont le siège social est situé [Adresse 5] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Z] [U] né le 25 Mai 1965 à [Localité 9] (94), demeurant [Adresse 2],
Non comparant, ni représenté.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 30 SEPTEMBRE 2024
Nous, Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [U] est copropriétaire des lots n°22 et 24 au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11].
Le syndic de la copropriété est la SAS VPAT IMMO.
Depuis janvier 2019, M. [U] ne règle pas régulièrement ses charges de copropriété.
Par un commandement de payer délivré le 13 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a enjoint à M. [U] de régler la somme de 1.422,60 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [U] de s'acquitter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de la somme de 10.243,09 euros correspondant aux provisions de charges et cotisations pour le fonds de travaux du 1er janvier 2023 au 23 août 2023.
Ces sommes n'ayant pas été payées en temps utile, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société VPAT IMMO, a, par acte d'huissier en date du 27 mars 2024, fait assigner M. [U] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamné avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
- 2.403,63 euros en principal, au titre des charges de copropriété afférentes aux lots 22 et 24, nettes arrêtées au 11 mars 2024, - la somme de 600,33 euros en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et correspondant aux appels de fonds prévisionnels des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2024, - 180,00 euros au titre des frais rendus nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires, - 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, - 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens. A l'audience du 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a actualisé ses demandes. En effet, il a indiqué que M. [U] avait réglé le 19 septembre 2024 son arriéré de charges de copropriété d'un montant de 2.403,63 euros. En revanche, il fait valoir que M. [U] reste devoir la somme de 263,34 euros au titre de l'appel de fonds prévisionnel du 4ème trimestre 2024. Il précise maintenir toutes ses autres demandes.
M. [U], régulièrement assigné par acte remis à l'étude de l'huissier le 27 mars 2024, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
L'affaire a a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En application de l'article 19-2 de la loi du 10 juille