Deuxième Chambre, 18 novembre 2024 — 21/03551
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/03551 - N° Portalis DB22-W-B7F-QB4R
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [W], exerçant sous l’enseigne TREND IMMO, Entreprise individuelle immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 478 019 920, ayant son siège social [Adresse 3], représenté par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Florence BAUDOUIN THIERREE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [F], né le 29 mai 1952 à [Localité 4], de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 1], représenté par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Ayant pour Avocat plaidant, La SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIES, société d’avocats inter-barreaux de NANTES & SAINT-NAZAIRE, représentée par Maître Bruno DENIS, Avocat au Barreau de SAINT NAZAIRE
Madame [E] [F], née le 31 octobre 1964 à [Localité 6], de nationalité française, retraitée, domiciliée [Adresse 1], représenté par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Ayant pour Avocat plaidant, La SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIES, société d’avocats inter-barreaux de NANTES & SAINT-NAZAIRE, représentée par Maître Bruno DENIS, Avocat au Barreau de SAINT NAZAIRE
ACTE INITIAL du 28 Mai 2021 reçu au greffe le 21 Juin 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Septembre 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame TAKENINT, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2024.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 21 juin 2016, Monsieur [V] [F] et Madame [E] [O] épouse [F] ont confié à Monsieur [D] [W] exerçant sous l’enseigne TREND IMMO un mandat de vente exclusif de leur bien immobilier situé [Adresse 2] (78) pour un prix net vendeur de 970 000 euros, la rémunération de l’agence, d’un montant de 25 000 euros étant à la charge du vendeur.
Alors qu’une promesse unilatérale de vente avait été signée le 12 avril 2017 au profit de Monsieur et Madame [I] pour le prix net vendeur de 930 000 euros, le rendez-vous de signature de l’acte de vente du 7 juillet 2017 a été annulé et la vente ne s’est finalement pas réalisée.
Monsieur [D] [W] exerçant sous l’enseigne TREND IMMO a alors fait assigner les époux [I] et leur notaire afin d’obtenir réparation de son préjudice.
Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 31 mai 2019, a rejeté toutes ses demandes.
Puis, soutenant avoir découvert que le bien avait fait l’objet d’un compromis de vente par les vendeurs dès le 11 juillet 2017 pour un prix de 960 000 euros net vendeur et que l’acte avait été réitéré le 25 août 2017, Monsieur [D] [W] a, par lettre recommandée du 14 juin 2019, sollicité des explications auprès des époux [F].
En réponse, Monsieur [F] lui a rappelé que le mandat avait été annulé par mail.
En l’absence d’accord amiable, Monsieur [D] [W] a, par acte d’huissier du 28 mai 2021, fait assigner les époux [F] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l’équivalent de la rémunération devant lui revenir, outre 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La même assignation ayant donné lieu à l’enrôlement de l’affaire sous deux instances différentes, le juge de la mise en l’état a, par ordonnance du 11 octobre 2021, ordonné la jonction des deux instances.
Puis, saisi d’un incident d’incompétence soulevé par les époux [F], le juge de la mise en l’état a notamment, par ordonnance du 28 novembre 2022, déclaré le tribunal judiciaire de Versailles territorialement compétent pour statuer sur les demandes et réservé les dépens de l’incident.
La clôture est intervenue le 26 mars 2024 par ordonnance du même jour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 septembre 2023, Monsieur [D] [W] exerçant sous l’enseigne TREND IMMO demande au tribunal, outre le prononcé de l’exécution provisoire, de :
In limine litis, à titre principal, de déclarer irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par les époux [F],à titre subsidiaire, de rejeter les fins de non-recevoir,Sur le fond, de rejeter la demande de nullité du mandat exclusif de vente en date du 21 juin 2016,de condamner les époux [F] à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de dommages et intérêts,de condamner les époux [F] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts complémentaires,de débouter les époux [F] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles,de condamner les époux [F] aux entiers dépens, avec recouvrement au profit de Me Martina BOUCHE,de condamner les époux [F] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,de rappeler l’exécution provisoire de droit. Monsieur [D] [W] expose qu’au visa de l’article 789 du code d