Procédure accélérée fond, 28 novembre 2024 — 24/00675
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00675 - N° Portalis DB22-W-B7I-SALG Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société AGENCE DU 8 MAI exerçant sous l’enseigne «EXELIA», société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 423 439 934 dont le siège social est situé [Adresse 6] et prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
Non comparant, représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [T] né le 28 Juillet 1968 à [Localité 7] (95), demeurant [Adresse 5],
Non comparant, ni représenté.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 30 SEPTEMBRE 2024
Nous, Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [T] est copropriétaire des lots n°12, 15, 16 et 21 dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] sis [Adresse 1] à [Localité 10].
Le syndic de la copropriété est L'AGENCE EXELIA.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [T] de s'acquitter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de la somme de 2.990,47 euros correspondant aux provisions de charges et cotisations pour le fonds de travaux du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.
Ces sommes n'ayant pas été payées en temps utile, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, L'AGENCE EXELIA, a, par acte d'huissier en date du 29 avril 2024, fait assigner M. [T] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamné avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
- 8.078,42 euros avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 et ce en application de l'article 36 du décret en date du 17/3/67,
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER membre de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES.
A l'audience du 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
M. [T], régulièrement assigné par acte remis à l'étude de l'huissier le 29 avril 2024, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi [Localité 8], modifié par l'ordonnance du 17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l'assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs (article 14-1) ou des dépenses pour travaux (article 14-2-I) et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre