JCP - CIVIL2, 26 novembre 2024 — 24/00461

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 24/00461 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKLO

Minute : 24/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [U] [F], [M] [F]

Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

réputée contradictoire

DU 26 Novembre 2024

DEMANDEUR :

E.P.I.C. OPH DE CHARTRES METROPOLE - C’CHARTRES HABITAT, dont le siège social est sis Hôtel de ville - Place des Halles - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant 47 avenue de Villiers - 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101

D’une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [F], comparant en personne

Madame [M] [F] non comparante, ni représentée

demeurant tous deux 26 rue de fresnay - 28000 CHARTRES

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, statuant en matière de référé

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 15 Octobre 2024 et mise en délibéré au 26 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat du 18 septembre 2020, l’OPH DE CHARTRES METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [U] [F] et Madame [M] [F] un local à usage d’habitation situé au 26 rue Fresnay 28000 CHARTRES, pour un loyer mensuel de 254,69 € outre la provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, l'OPH DE CHARTRES METROPOLE HABITAT a fait signifier le 15 février 2024 un commandement de payer la somme de 1.459,99 € visant la clause résolutoire insérée au bail.

L'OPH DE CHARTRES METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [U] [F] et Madame [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, par un acte de commissaire de justice du 5 juin 2024 pour demander, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; - d'ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [F] et Madame [M] [F] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et un serrurier; - de les solidairement condamner au paiement à titre provisionnel: - de l’arriéré locatif de 1.678,75€, - d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'au jour de la libération effective du logement, -de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile - et in solidum des dépens qui comprendraient notamment le coût du commandement de payer.

A l’audience du 15 octobre 2024, l’OPH DE CHARTRES METROPOLE HABITAT - représenté par son conseil - maintient les termes de son assignation et actualise l’arriéré locatif à la somme de 1.291,17 €.

A l'appui de ses demandes, l’OPH DE CHARTRES METROPOLE HABITAT mentionnent, que Monsieur [U] [F] et Madame [M] [F] ont repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience et qu'il n’est pas opposé tant aux délais de paiement qu'à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Madame [M] [F] régulièrement citée à étude, était présente ;

Monsieur [U] [F], également régulièrement cité à étude, était représenté par Madame [M] [F], son épouse.

Madame [M] [F] reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux avec son conjoint en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 50 € par mois en règlement de l'arriéré. Ils précisent avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 848 et 849 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend; le juge du des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le bail a été conclu avant la date d'entrée en vigueur de la loi n°2023-668