JCP - CIVIL2, 26 novembre 2024 — 24/00533
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 24/00533 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLMQ
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [H] [T], [N] [I]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 26 Novembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [K] né le 15 Mars 1942 à BERNAY (27300),
Madame [G] [U] [J] épouse [K] née le 12 Juillet 1944 à COULONS (45),
demeurant tous deux 6 rue Hoche Allart - 28300 LÈVES représentés par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults - 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [H] [T] née le 01 Mars 1990 à PARIS 18EME (75018), comparante en personne
Monsieur [N] [I] né le 09 Novembre 1981 à MBUJI MAYI (CONGO), non comparant, ni représenté
demeurant tous deux 8 avenue de la Paix - BAT C - 1er étage - 28300 LEVES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 15 Octobre 2024 et mise en délibéré au 26 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 11 septembre 2023, Monsieur [L] [K] et Madame [G] [U] [J] a donné à bail à Monsieur [N] [I] et Madame [H] [T] un local à usage d’habitation situé au 8 avenue de la Paix 28300 LEVES, pour un loyer mensuel de 750 € charges non comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [L] [K] et Madame [G] [U] [J] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, le 11 mars 2024, pour la somme de 2.854,90 €.
Monsieur [L] [K] et Madame [G] [U] [J] ont ensuite fait assigner Monsieur [N] [I] et Madame [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres par un acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024 pour demander, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de constater la résiliation du bail ; - d'ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [I] et Madame [H] [T] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique; - de le condamner à titre provisionnel au paiement : - de l’arriéré locatif de 5.397,25€ avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 840€, -de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile - des dépens qui comprendraient notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [L] [K] et Madame [G] [U] [J] - représentés par leur conseil - maintiennent les termes de leur assignation et actualisent l’arriéré locatif à la somme de 8.827,67 € échéance d’octobre inclus.
A l'appui de leurs demandes, Monsieur [L] [K] et Madame [G] [U] [J] font valoir que Monsieur [N] [I] et Madame [H] [T] l’importance de la dette locative.
Monsieur [N] [I] bien que régulièrement cité par acte déposé en l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
Madame [H] [T], citée à étude, comparaît et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 260 € par mois en règlement de l'arriéré locatif. Elle prise avoir une promesse d’embauche en CDI et qu’elle n’a pas d’autre dette.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée et contradictoire en date du 18 octobre 2024, Madame [H] [T] a confirmé son souhait de bénéficier de 36 mois de délais pour apurer la date grâce notamment à une aide familiale.
Par note en délibéré autorisée et contradictoire en date du 28 octobre 2024, les bailleurs ont fait part de leur acceptation aux délais de paiement en maintenant le surplus de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce.
Le bail ayant été conclu après le 29 juillet 2023, date d'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, cette dernière s'applique à la présente instance.
I. SUR LA RECEVABILITE :
Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d'un bail d'habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste un