1ERE CHAMBRE, 20 novembre 2024 — 22/02829
Texte intégral
============== Jugement N° du 20 Novembre 2024
N° RG 22/02829 - N° Portalis DBXV-W-B7G-F2IH ==============
[I] [Y] [L] [C] C/ [O] [S]
Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le
à : -Me BLIN T 69 -Me BORDIER T6 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [I] [Y] [L] [C] née le 03 Mars 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7] ; représentée par Me Guillaume BLIN, demeurant [Adresse 2], avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69 et par Maître CARRIOU avocat plaidant au Barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 3] ; représenté par Me Odile BORDIER, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente: Sophie PONCELET Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 18 Avril 2024, à l’audience du 02 Octobre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024 - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Sophie PONCELET, Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS
Vu la vente consentie par Monsieur [O] [S] à Madame [C] [I], portant sur un camping-car Peugeot immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 26 Août 2021, pour un prix de 9500 euros ;
Vu les désordres invoqués par Madame [C] postérieurement à la vente ;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'acte de commissaire de justice en date du 15 Novembre 2022 par lequel Madame [C] a fait assigner Monsieur [S] devant la présente juridiction en résolution de la vente et remboursement de sommes ;
Vu les conclusions de Madame [C] dans leur dernier état tendant au visa de l'article 1641 du Code Civil et subsidiairement sur le fondement de l'article 1116 dudit Code :
- à ce que la résolution de la vente intervenue entre les parties, soit ordonnée au profit de Madame [C], - à ce que Monsieur [S] soit condamné à lui payer les sommes suivantes : * 9500 euros à titre de remboursement du prix de vente, * 376,20 euros au titre des frais d'assurance, * 226,76 euros au titre des frais de mutation de carte grise, * 3000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance, * 633,60 euros au titre des frais d'expertise, * 2000 euros au titre des frais d'avocat, - à ce que Monsieur [S] soit débouté de ses demandes.
Vu la réplique de Monsieur [S] dans le dernier état de ses écritures tendant au visa des mêmes textes : - à ce que Madame [C] soit déclarée irrecevable en ses demandes - à ce qu'elle en soit déboutée - à titre reconventionnel au visa des articles 1240 et suivants du Code Civil, à ce que Madame [C] soit condamnée à lui verser la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral, outre celle de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 Avril 2024, renvoyant l'affaire à l'audience juge unique du 2 Octobre suivant ;
Vu la mise en délibéré au 20 Novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1642 dudit Code énonce que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L'article 1645 dudit Code stipule que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l'espèce, il résulte de l'expertise amiable contradictoire (nonobstant l'absence de Monsieur [S], les parties ayant été convoquées par lettre recommandée avec accusé réception par l'expert), versée aux débats, confortée par les clichés photographiques produits par la requérante, que :
- le camping-car litigieux présente des dommages au niveau de la cellule caractérisés par des infiltrations d'eau à différents endroits, la cause de l'avarie étant liée à des problèmes d'étanchéité, - les réparations constatées sur l'engin confirment l'antériorité des fuites et infiltrations,
Monsieur [S] ne produit aucun élément technique susceptible de remettre en cause l'avis de l'expert amiable.
Le présupposé manquement d'entretien ou le problème de stockage invoqué par le défendeur qui seraient imputables à la requérante, ne sont absolument pa