Chambre 1, 28 novembre 2024 — 23/07771

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] _______________________

Chambre 1

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DU 28 Novembre 2024 Dossier N° RG 23/07771 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBJ6 Minute n° : 2024/ 540

AFFAIRE :

France travail (anciennement Pôle-emploi) Provence Alpes Côte d’Azur C/ [E] [H]

JUGEMENT DU 28 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 Septembre 2024 mis en délibéré au 28 Novembre 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à Me Didier CAPOROSSI de l’association FAURE- CAPOROSSI

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

France travail (anciennement [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Maître Didier CAPOROSSI de l’association FAURE- CAPOROSSI, avocats au barreau de TOULON,

D’UNE PART ;

DEFENDERESSE : Demanderesse à l’oppositon

Madame [E] [H], demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

Non comparante ni représentée ;

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

Le 30 août 2023, POLE EMPLOI PACA a émis à l’encontre de Madame [E] [H] une contrainte d’un montant de 14.372,84 euros, dont 10,58 euros de frais.

Le 19 septembre 2023, Madame [E] [H] a formé opposition à ladite contrainte, indiquant qu’elle n’avait jamais voulu frauder, qu’elle avait repris le travail en informant Pôle Emploi par courrier, et sollicitant la clémence afin de bénéficier soit d’un effacement de sa dette soit d’un échéancier.

Dans ses conclusions du 14 mars 2024 ; FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, R5411-2, R5411-6, R5411-7, L5426-8-2, R5426-20 à 24, R1234-9, R1234-10, R1234-12 du code du travail, Les articles n°24, 25, 27, 30, 31, 32, 32 bis, 33 et 34 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance n°2019-797 du 26 juillet 2019, Vu les pièces versées aux débats,

-CONSTATER le bien-fondé de l’action en répétition de l’indu diligentée par FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE-EMPLOI). -CONFIRMER la contrainte éditée le 30 août 2023 réclamant à Madame [E] [H] la somme de 14.372,84 euros correspondant aux allocations ARE indûment versées pour les périodes du 1er novembre 2019 au 2 janvier 2022, outre frais.

En tout état de cause : -CONDAMNER Madame [E] [H] à payer à FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE-EMPLOI) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. -CONDAMNER Madame [E] [H] aux entiers dépens de l’instance. -ORDONNER l’exécution provisoire.

Madame [E] [H] n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétention, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 juin 2024.

MOTIFS

Selon l'article 1302 alinéa 1er du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution », l'article 1302-1 mentionnant que « Celui qui a reçu par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l'a indûment reçu ».

Il ressort de l'ensemble des éléments versés au dossier que Madame [E] [H] a perçu des allocations ARE pour la période du 1er novembre 2019 au 2 janvier 2022, alors même qu'elle avait repris une activité professionnelle, percevant ainsi la totalité des allocations chômage en cumul avec son salaire.

Dans le courrier à l'appui de son opposition à contrainte, Madame [E] [H] indique qu'elle n'entendait pas frauder, mais il ne s'agit nullement d'une condition de l'indu. Ce qui lui est reproché est simplement d'avoir perçu des allocations auxquelles elle n'avait pas droit, quel qu'en soit le motif.

Il en résulte qu'elle a indûment perçu la somme de 14.372,84 euros, et qu'elle doit la restituer, de sorte que la contrainte émise par POLE EMPLOI pour ce montant outre les frais doit être confirmée.

Madame [E] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONFIRMER la contrainte éditée le 30 août 2023 réclament à Madame [E] [H] la somme de 14.372,84 euros correspondant aux allocations ARE indûment versées pour les périodes du 1er novembre 2019 au 2 janvier 2022, outre frais.

CONDAMNE Madame [E] [H] à payer à FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE-EMPLOI) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.