8ème Chambre, 28 novembre 2024 — 21/00502
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]-[Localité 4]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00502 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-NU4B
NAC : 53A
Jugement Rendu le 28 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, au capital de 2.375.000.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382.900.942 et immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 07005200,
Rprésentée par Maître Lisa PASQUIER, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Aurélia CIMETERRE LE GALL, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DEFENDEURS
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 160 995 996,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS plaidant,
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Julie HORTIN, Juge, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Madame Sylvie CADORNE, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 novembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 03 octobre 2024 puis au 28 novembre 2024.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE Selon une offre de prêt en date du 14 février 2019, acceptée le 26 février 2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [X] [N] et Monsieur [P] [N] un prêt pour l’achat d’un logement à usage de résidence principale, situé à [Localité 6]. A l’appui de leur demande de prêt, les empreunteurs ont fourni plusieurs pièces justificatives et notamment des relevés de compte du CRDEIT AGRICOLE pour Monsieur [X] [N] et de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour Monsieur [P] [N]. Par acte du 12 février 2019, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC) s’est portée caution du prêt.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a été informée par le CREDIT AGRICOLE et la SOCIETE GENERALE que les relevés bancaires présents au dossier étaient falsifiés. Elle a immédiatement déposé plainte auprès du procureur de la République. Par courriers du 13 octobre 2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a notifié à Messieurs [N] la déchéance du terme et les a mis en demeure d’avoir à lui payer la somme de 171.840,08 euros comprenant l’indemnité contractuelle, outre les intérêts au taux contractuel de 1,65 % sur le capital restant, à courir jusqu’à parfait paiement. Par courrier du 22 octobre 2020, Monsieur [X] [N] a contesté la déchéance du terme et a sollicité la poursuite du contrat de prêt par la CAISSE D’EPARGNE, arguant n’avoir jamais fourni de faux documents. Par actes du 7 janvier 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [X] [N] et Monsieur [P] [N] aux fins de paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt. Par courrier du 26 avril 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a demandé à la CEGC de prendre en charge le dossier de Messieurs [N] et de payer les sommes dues en sa qualité de caution. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 27 juillet 2021, la CEGC a avisé Messieurs [N] de ce qu’à défaut de régularisation, l’exigibilité anticipée du prêt serait prononcée par la banque et qu’elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en ses lieu et place. La caution a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 160.533,29 euros selon quittance subrogative du 6 août 2021. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 27 septembre 2021, la CEGC a mis en demeure Messieurs [N] de lui payer la somme de 160.533,29 euros dans un délai de 10 jours. Par conclusions du 15 octobre 2021, la CEGC est intervenue volontairement à la procédure. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 7 novembre 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sollicite du tribunal de : DIRE ET JUGER la Caisse d’Epargne Ile de France recevable et bien fondée en toutes ses Demandes, DEBOUTER Monsieur [X] [N] et Monsieur [P] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, JUGER fondée la résiliation du Contrat de prêt signé le