3ème Chambre, 25 novembre 2024 — 23/06674

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 3]

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 25 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/06674 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PQZI

NAC : 53F

CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD

Jugement Rendu le 25 Novembre 2024

ENTRE :

La S.A.S. LOCAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 1]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 09 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Novembre 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 avril 2022, Monsieur [C] [Z] a souscrit auprès de la société YOULEAD un contrat de location de licence d’exploitation de site internet d’une durée irrévocable de 48 mois.

Un loyer mensuel de 159 € hors-taxes soit 190.80 € TTC était stipulé.

Le site a été réceptionné par Monsieur [Z] le 13 mai 2022.

La fourniture du site web et les prestations se font au moyen d’une opération de location financière auprès de la SAS LOCAM, partenaire sélectionné par YOULEAD.

La société LOCAM a réglé le montant de la facture de la société YOULEAD pour un montant de 6660,07 € TTC, et a adressé à Monsieur [Z] une facture unique de loyers le 27 mai 2022.

Monsieur [Z] n’a réglé qu’une seule échéance de loyer.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 octobre 2022, la société LOCAM a sommé Monsieur [Z] de régulariser le montant des loyers impayés, et s’est prévalu du bénéfice de la clause résolutoire à défaut de régularisation.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 23 aout 2023, la société LOCAM- LOCATION AUTOMBILES MATERIELS a fait assigner Monsieur [Z] devant le tribunal judiciaire d'Evry pour voir : JUGER la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

EN CONSEQUENCE

CONDAMNER Monsieur [C] [Z] au paiement de la somme de 9.864,36 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 23.10.2022. ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

ORDONNER la restitution par Monsieur [C] [Z] du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir. CONDAMNER Monsieur [C] [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. CONDAMNER Monsieur [C] [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens de la présente instance. CONSTATER l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Monsieur [Z], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens et prétentions.

La clôture est intervenue le 28 mars 2024 et l’affaire a été plaidée le 9 septembre 2024.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1104 du même code, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Il est constant en l’espèce que par acte sous seing privé en date du 13 avril 2022, Monsieur [C] [Z] a souscrit auprès de la société YOULEAD un contrat portant sur la location d’une licence d’exploitation de site internet pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le versement d’un loyer mensuel de 159 euros H.T soit 190,80 T.T.C.

Aux termes du contrat souscrit, la fourniture du site Web et le