1ère ch. - Sect.4, 13 novembre 2024 — 24/02634

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect.4

Texte intégral

Min N° 24/00867 N° RG 24/02634 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSG7

S.A. ADOMA

C/ Mme [U] [D] M. [H] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGEMENT DU 13 novembre 2024

DEMANDERESSE :

S.A. ADOMA [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Madame [U] [D] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5]

non comparante

Monsieur [H] [N] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 25 septembre 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurence LEMOINE

Copie délivrée le : à : Madame [U] [D] et Monsieur [H] [N]

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2022, ayant pris effet le 01er octobre 2022, la SAEM ADOMA a consenti à Mme [U] [D] et M. [H] [N] un contrat de résidence portant sur logement situé [Adresse 3], à [Localité 8], pour une redevance mensuelle initiale de 606,86 euros, charges et prestations annexes incluses.

Par actes de commissaire de justice du 11 avril 2024, la SAEM ADOMA a mis en demeure Mme [U] [D] et M. [H] [N] de lui payer la somme de 2 768,20 euros sous un mois à défaut de quoi le contrat de résidence serait résilié de plein droit.

Par actes de commissaire de justice du 29 mai 2024, la SAEM ADOMA a fait assigner Mme [U] [D] et M. [H] [N] à l’audience du 25 septembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence au 12 mai 2024 et subsidiairement en prononcer la résiliation judiciaire ; - ordonner l'expulsion sans délai de Mme [U] [D] et M. [H] [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - l'autoriser à faire transporter, si besoin, après le départ volontaire ou l'expulsion des occupants, les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix, aux risques et périls des occupants et à défaut de toute valeur vénale à procéder à leur destruction ; - condamner solidairement Mme [U] [D] et M. [H] [N] à lui payer la somme de 3 333,40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure ; - condamner solidairement Mme [U] [D] et M. [H] [N] à lui payer une indemnité d'occupation, à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou du prononcé de la résiliation judiciaire, égale au montant de la redevance mensuelle due avec application de l'actualisation prévue au contrat, et ce jusqu'à la date de libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion ; - condamner in solidum Mme [U] [D] et M. [H] [N] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris notamment les frais de signification de la mise en demeure, de l'assignation, de la signification du jugement et de ses suites.

À l'audience du 25 septembre 2024 la SAEM ADOMA, représentée par son conseil, s'en rapporte à l'acte introductif d'instance sauf à actualiser la dette locative à 5 011 euros selon décompte arrêté au 27 août 2024, échéance de juillet incluse. Elle précise par ailleurs que le dernier règlement des échéances est intervenu en mars 2024.

Mme [U] [D] et M. [H] [N] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés lors de cette audience. La présente décision étant susceptible d'appel, elle sera dès lors réputée contradictoire en application de l'article 474 du Code de procédure civile.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la non-comparution des défendeurs

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, bien que régulièrement assignés à étude, Mme [U] [D] et M. [H] [N] n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés lors de l'audience du 25 septembre 2024. Il sera dès lors fait application des dispositions susvisées.

2. Sur la résiliation du contrat de bail

À titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat liant les parties est un contrat de résidence soumis à l'article [6] 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation. Les logements-foyers sont exclus du champ d'application de la loi du 6 juillet 1989 conformément à son article 40.

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Aux termes des articles L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire