2e chambre cab. 2 - DIV, 28 novembre 2024 — 22/02021

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2e chambre cab. 2 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Affaire :

[Y] [U] épouse [W]

C/

[E] [W]

N° RG 22/02021 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCR6X

Nac : 20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

2 CCC avocats 1 CCC CERAF MEDIATION 1 CD

2 FE parties (ARIPA LRAR)

JUGEMENT DU 28 Novembre 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [U] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 34] (77) [Adresse 9] [Localité 16]

Représentée par Me Hannah KOPP, avocate au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [W] né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 29] [Adresse 10] [Localité 11]

Représenté par Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS

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DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 10 octobre 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 28 Novembre 2024

Greffier : Fannie SALIGOT

Date de l'ordonnance de clôture : 14 mai 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et Fannie SALIGOT, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Y] [U] et Monsieur [E] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 27] (77) sous le régime de la séparation des biens selon contrat reçu le 18 avril 2016 par Maître [G] [S], notaire à [Localité 30] (77).

De cette union est né l'enfant [I] le [Date naissance 4] 2010, dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.

À la suite de la requête en divorce déposée le 28 octobre 2019 par Monsieur [E] [W], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 4 mars 2020, autorisé les époux à poursuivre la procédure et, statuant sur les mesures provisoires, il a : - constaté la résidence séparée des époux, - dit n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution du domicile conjugal, bien propre de Monsieur [E] [W], - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements, effets, linge et objets personnels, - attribué à Monsieur [E] [W] la jouissance des meubles meublant le domicile conjugal, - dit que Monsieur [E] [W] prendra en charge totalité du remboursement des crédits immobiliers dont les échéances s’élèvent à 3749,05 euros et 1745,89 euros, sans préjudice des comptes à effectuer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, - dit que la gestion de la SCI et des biens immobiliers communs est attribuée à Monsieur [E] [W], à charge pour ce dernier de rendre compte à Madame [Y] [U], - fixé, à compter de l'ordonnance, la pension alimentaire que Monsieur [E] [W] devra verser à Madame [Y] [U] à la somme mensuelle de 800 euros, - débouté Monsieur [E] [W] de sa demande de restitution de certains biens meubles, - constaté que les parents exercent de plein droit conjointement l’autorité parentale, - débouté Madame [Y] [U] de sa demande d’enquête sociale, - fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père, - accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement s'exerçant en période scolaire les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ainsi que la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 100 euros par mois, - précisé que les frais scolaires et extra-scolaires engagés pour [I] seront pris en charge par Monsieur [E] [W], - précisé que les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et les assurances complémentaires seront pris en charge par Monsieur [E] [W] et Madame [Y] [U], chacun par moitié.

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 avril 2022, Madame [Y] [U] a assigné Monsieur [E] [W] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Par jugement du 19 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a : - débouté Monsieur [E] [W] de sa demande de suppression du devoir de secours, - débouté Madame [Y] [U] de sa demande tendant à ce que la résidence alternée ainsi que de sa demande de changement d'école et de toutes autres demandes subséquentes, - débouté Monsieur [E] [W] de sa demande de modification du droit de visite et d'hébergement de la mère, - accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement s'exerçant : * en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures et les milieux de semaines paires du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes, * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, - débouté Monsieur [E] [W] de sa demande de modification de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ampl