Ctx Gen JCP, 13 novembre 2024 — 24/03818

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 24/00861 N° RG 24/03818 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVB3

M. [O] [S] Mme [R] [P] épouse [S]

C/ M. [T] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 13 novembre 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [S] [Adresse 4] [Localité 5]

Madame [R] [P] épouse [S] [Adresse 4] [Localité 5]

représentés par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [E] [Adresse 1] [Localité 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. LETHEUREAU Noel, Magistrat Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 25 septembre 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Viviane RODRIGUES

Copie délivrée le : à : Monsieur [T] [E]

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 07 décembre 2023, ayant pris effet le même jour, M. [O] [S] et Mme [R] [P] épouse [S] (ci-après, les époux [S]) ont donné à bail à M. [T] [E] un logement situé [Adresse 2], à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 580 euros, des provisions mensuelles sur charges de 30 euros, outre un dépôt de garantie de 580 euros.

Invoquant l'absence de règlement régulier du loyer et des charges, les époux [S] ont, par actes de commissaire de justice du 20 février 2024, fait signifier à M. [T] [E] un commandement d’avoir à payer la somme de 1 308,83 euros, dont 1 220 euros au titre des loyers et charges de décembre 2023 à février 2024.

Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, les époux [S] ont fait assigner M. [T] [E] à l’audience du 25 septembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement en prononcer la résiliation judiciaire ; - ordonner l'expulsion de M. [T] [E] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ; - ordonner qu'il puisse être procédé à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde-meubles qu'il leur plaira et ce, aux frais des défendeurs ; - condamner M. [T] [E] à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers et charges conventionnels, à compter du mois de mai 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamner M. [T] [E] à leur payer la somme de 1 800 euros correspondant à l'arriéré des loyers et charges arrêté au 03 avril 2024 (terme d'avril 2024 inclus), augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 février 2024 ; - condamner M. [T] [E] à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges comprises à compter du 04 avril 2024 jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés, avec intérêt légaux courants à compter du jour de la signification de l'assignation, avec indexation ; - condamner M. [T] [E] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de notification à la Préfecture, à la CCAPEX, outre les éventuels frais liés à l'exécution de la présente décision.

À l'audience du 25 septembre 2024, les époux [S], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de l'acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de la dette locative à 1 854,83 euros selon décompte arrêté au 05 septembre 2024, échéance de septembre 2024 incluse. Ils indiquent s'opposer à des délais de paiement.

M. [T] [E] comparaît en personne.Il reconnaît le montant de la dette et sollicite de plus larges délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois, outre son maintien dans le logement par la suspension de la clause résolutoire. Il précise ses revenus et charges.

Sur le fondement de l'article 446-3 du code de procédure civile, le président sollicite les époux [S] afin de produire un décompte actualisé avant le 09 octobre 2024 inclus.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.

Aucun décompte actualisé n'a été transmis à la juridiction dans les délais fixés.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité de la demande en résiliation

En application de l'article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement.

En l’espèce, les époux [S] justifient avoir saisi la CCAPEX le 22 février 2024.

Aux termes de l'articl