1ère ch. - Sect.4, 13 novembre 2024 — 24/03379

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect.4

Texte intégral

Min N° 24/00869 N° RG 24/03379 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUBU

Syndic. de copro. [Adresse 6]

C/ M. [K] [U] Mme [G] [H] épouse [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGEMENT DU 13 novembre 2024

DEMANDERESSE :

Syndic. de copro. [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [U] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 5]

non comparant

Madame [G] [H] épouse [U] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 5]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 25 septembre 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabrice NORET

Copie délivrée le : à : Monsieur [K] [U] et Madame [G] [H] épouse [U] EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [K] [X] et Mme [G] [H] épouse [U] sont propriétaires des lots n°9, 39 et 237 dans l'immeuble en copropriété [Adresse 7] à [Localité 9].

Invoquant la défaillance des propriétaires dans le règlement des charges dont ils sont redevables, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic en exercice l'Agence CAP, a, par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, fait assigner les époux [U] à l'audience du 25 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir leur condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement solidaire des sommes suivantes : - 8 894,94 euros au titre des charges et travaux impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - 365,04 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - 700 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'audience du 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de l'acte introductif d'instance.

Mme [G] [U], comparant en personne, reconnaît le montant de la dette. Elle sollicite pas ailleurs de plus larges délais de paiement et propose de régler la somme de 260 euros par mois s'appuyant sur ses charges et revenus.

M. [K] [U] ne comparaît pas ni n'est représenté. Le présent jugement étant susceptible d'appel, il sera dès lors réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'assignation et aux notes d'audience.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la non-comparution du défendeur

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, M. [K] [U] a régulièrement été assigné à personne par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024. Il n'a cependant pas comparu et n'était pas représenté lors de l'audience. Il sera dès lors fait application des textes qui précèdent.

2. Sur la demande en paiement au titre des charges

En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux.

L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier de la qualité de propriétaire du défendeur et du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.

En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse, notamment, aux débats les éléments suivants : - un extrait de matrice cadastrale, - un décompte couvrant la période du 22 mars 2021 au 01er juillet 2024, - les appels budget, fonds travaux et régularisations de charges entre le 01er avril 2021 au 01