4ème chambre, 28 novembre 2024 — 21/04003

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

SG

LE 28 NOVEMBRE 2024

Minute n°

N° RG 21/04003 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHL3

[F] [R] [Y] [S]

C/

Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 5]), représenté par son syndic la société Cabinet MOISON, [Adresse 8] [Localité 11] [Adresse 1])

Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée

1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Me Pierre-thomas CHEVREUIL - 319 la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS - 110

délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Stéphanie LAPORTE, Juge, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 01 OCTOBRE 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 28 NOVEMBRE 2024.

Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Me Pierre-thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES

Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Me Pierre-thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la société Cabinet MOISON, [Adresse 9] ([Adresse 10]), dont le siège social est sis [Adresse 7] Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

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EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [R] et Madame [Y] [S] sont copropriétaires d’un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 11]. Ils ont été convoqués par le cabinet MOISON, syndic de l’immeuble, à une assemblée générale qui s’est tenue le 09 juillet 2021. Le procès-verbal de cette assemblée leur a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, le 19 juillet 2021. Par exploit du 15 septembre 2021, Monsieur [F] [R] et Madame [Y] [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Nantes devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’annulation de l’assemblée générale tenue le 09 juillet 2021. Par dernières conclusions du 20 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [R] et Madame [Y] [S] ont sollicité du tribunal, au visa des articles 7 et 14 du décret du 17 mars 1967, de : Annuler le PV d’Assemblée générale du 9 juillet 2021 pour irrégularité de la convocation et irrégularité de la feuille de présence ; Condamner le syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet MOISON à payer aux consorts [S]/[R] une somme de 6.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes en tous les dépens.

Monsieur [F] [R] et Madame [Y] [S] font valoir que le Cabinet MOISON n’avait plus la qualité de syndic de l’immeuble lorsqu’il a convoqué l’assemblée générale qui s’est tenue le 09 juillet 2021, dès lors que l’assemblée l’ayant désigné a été annulée par le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 19 décembre 2017. Ils soulignent que le fait que la Cour d’appel ait réformé cette décision dans son arrêt du 16 juin 2022 n’est pas de nature à remettre en cause cette nullité, pas plus que la ratification des assemblées des années 2016 à 2019, par celle du 28 mai 2019, qui a été annulée par jugement du 5 juillet 2022. Ils invoquent également l’absence d’identification des mandataires sur la feuille de présence, comme cause de nullité du procès-verbal de l’assemblée du 09 juillet 2021. Par dernières conclusions du 10 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Nantes a sollicité du tribunal de : Recevoir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, la SAS MOISON & ASSOCIES en ses demandes, fins et conclusions ; Y faire droit. En conséquence : Débouter Monsieur [F] [R] et Madame [Y] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Condamner solidairement Monsieur [F] [R] et Madame [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, la SAS MOISON & ASSOCIES, la somme de 11.713,71 € au titre des charges de copropriété impayées, selon relevé de compte arrêté au mois de juin 2024, Condamner solidairement Monsieur [F] [R] et Madame [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immob