4ème chambre, 28 novembre 2024 — 12/05974

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

SG

LE 28 NOVEMBRE 2024

Minute n°

N° RG 12/05974 - N° Portalis DBYS-W-B64-GVYL

[W] [E] [X] [Y] épouse [E]

C/

S.A.R.L. TOITURE PALUCEENNE S.A.R.L. TJS ALU PLAST S.A. SMA, venant aux droits et obligations de la S.A. SAGENA, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la Société TOITURE PALUCEENNE Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES, Nouvellement dénommée ABEILLE IARD ET SANTE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CEGC - S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la Société FKMR S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :

la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49 Me Hervé LE CORRE - 75 la SARL [Adresse 17] la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 la SELARL LEXCAP - 15 Me Maïwenn PLANCHAIS - 25 - Me Erwan LAZENNEC la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT - 343 Me Stéphanie GUILLOTIN - 277 - la SELARL MGA

délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] ---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Stéphanie LAPORTE, Juge, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 01 OCTOBRE 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 28 NOVEMBRE 2024.

Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.

--------------- ENTRE :

Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Madame [X] [Y] épouse [E], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

S.A.R.L. TOITURE PALUCEENNE, dont le siège social est sis [Adresse 18] Rep/assistant : Me Hervé LE CORRE, avocat au barreau de NANTES

S.A.R.L. TJS ALU PLAST, dont le siège social est sis [Adresse 8] Rep/assistant : Maître Vincent SEQUEVAL de la SARL SEQUEVAL PORTE NEUVE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A. SMA, venant aux droits et obligations de la S.A. SAGENA, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la Société TOITURE PALUCEENNE (numéros 8631000/003, 118724/000, souscripteur : 414517 U), dont le siège social est sis [Adresse 7] Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES, Nouvellement dénommée ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CEGC -, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Me Erwan LAZENNEC, avocat au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Maïwenn PLANCHAIS, avocat au barreau de NANTES

S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la Société FKMR, dont le siège social est sis [Adresse 6] Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE , dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE Rep/assistant : Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES

DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle BBC EFFINERGIE avec la SAS MAISONS DE L’AVENIR, le 20 septembre 2010, pour la construction d’un pavillon individuel sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 4], à un prix initialement fixé à 146.000 euros, porté à 144.821 euros par trois avenants.

La déclaration règlementaire d’ouverture du chantier a été effectuée le 30 décembre 2010. Les travaux devaient donc être exécutés, et la maison livrée, au plus tard, pour le 30 octobre 2011. Cette livraison à prix et délai convenus était garantie par la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC). La réception avec réserves est intervenue le 8 octobre 2012.

Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E] ont fait citer la SAS MAISONS DE L’AVENIR et son garant, la CEGC, par devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de NANTES selon exploits en date du 19 avril 2012.

Le juge des référés, par une décision en date du 2 août 2012, a condamné la SAS MAISONS DE L’AVENIR à exécuter les travaux prévus contractuellement dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, et ce sous peine d’une astreinte provisoire fixée à 200 € par jour de retard passé ce délai ;