Référé président, 28 novembre 2024 — 24/01125
Texte intégral
N° RG 24/01125 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NKWR
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Novembre 2024
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[I] [O]
C/
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE
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copie exécutoire délivrée le 28/11/2024 à :
la SELARL LIZANO AVOCAT - 158 copie certifiée conforme délivrée le 28/11/2024 à :
la SELARL LIZANO AVOCAT - 158 Expert dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 07 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 28 Novembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [I] [O], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître David LIZANO de la SELARL LIZANO AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES (SIREN N°408974988), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Le 9 juillet 2020, Madame [I] [O] a été victime d’un accident de la circulation alors qu'elle circulait à vélo et qu'elle a été percutée par un véhicule automobile assuré auprès d’ALLIANZ IARD. Transportée aux urgences, elle a été prise en charge pour une dermabrasion de l’épaule droite, trois plaies par perte de substance cutanée non suturable au niveau de la cuisse droite, contusion du poignet droit.
Le Docteur [V] [S], mandaté par ALLIANZ IARD, a déposé un rapport le 16 janvier 2023 indiquant que la consolidation n’était pas acquise.
Suite à ses doléances concernant l'absence de réponse à sa demande de mise en place d’une expertise de consolidation, Madame [I] [O] a fait assigner en référé la S.A. ALLIANZ IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] ATLANTIQUE par actes de commissaire de justice des 20 et 21 juin 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise, le paiement d’une provision ad litem de 4 000 € et d'une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Suivant ordonnance 19 septembre 2024, Docteur [Y] [F] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir que le véhicule impliqué dans l’accident est habituellement stationné en Espagne et qu’elle a intérêt à appeler en cause le bureau national en charge de l’indemnisation selon le règlement européen 2003/564/CE, Madame [I] [O] a fait assigner en référé le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES, selon acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES, cité à un hôte d’accueil, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [I] [O] présente des copies des documents suivants :
- constat amiable de l’accident, - courriel ALLIANZ IARD du 07/10/20, - courriel ALLIANZ IARD du 12/10/20, - courriel ALLIANZ IARD du 13/10/20, - quittances provisionnelles, - rapport du Docteur [S], - courrier du Docteur [L], - échanges de courriels, - assignation délivrée à ALLIANZ IARD le 26/06/24, - ordonnance du 19/09/24, - signification de l’ordonnance à ALLIANZ IARD FRANCE, - règlement Général – Système des bureaux nationaux.
Il résulte des pièces produites et des explications données que le sinistre était géré jusqu’alors par la société ALLIANZ ESPANA, qui s’est révélée défaillante concernant le paiement de provisions auxquelles elle a été condamnée.
La victime dispose donc d’un intérêt légitime à solliciter l’intervention du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES, ce dernier ayant capacité de gérer le sinistre lorsque qu’il s’agit d’un accident survenu en France et impliquant un véhicule dépendant d'un autre Etat de l’union européenne.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise au défendeur, pour qu’il soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées au Docteur [Y] [F] par ordonnance de référé du 19 septembre 2024 (24/681) au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE