Chambre des référés, 28 novembre 2024 — 24/01856

Sursis à statuer Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND - SURSIS A STATUER

N° RG 24/01856 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAS3 Du 28 Novembre 2024

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3] c/ [S]

Grosse(s) délivrée(s)

à Me ROVERE

Expédition(s) délivrée(s)

à Partie défaillante (1)

le

Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président.

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 19 Septembre 2024, déposée par commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 4] Représenté par son syndic en exeercice TRABAUD AQUARONE [Adresse 8] [Localité 2] Rep/assistant : Me Guillaume ROVERE, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Mme [H] [S] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante ni représentée

DEFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 24 Octobre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [S] est propriétaire du lot 5 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 7].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Sospel (06380) a, par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, fait assigner Madame [H] [S] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 6933,07 euros au titre des charges et provisions dues au 21 juin 2024 avec intérêts au taux légal depuis le commandement de payer du 17 octobre 2023 ; - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de la présente assignation, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

À l’audience du 24 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

Madame [H] [S] régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.

Conformément à la demande de la juridiction, le conseil du syndicat des copropriétaires a adressé en cours de délibéré, le 26 novembre 2024, un relevé de propriété de Mme [S] afin de justifier de sa qualité de propriétaire.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.

En l’espèce, il est justifié que Madame [H] [S] est propriétaire du lot n°5 dépendant de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 7].

Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 13 avril 2023 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice clos du 1er juillet 2021