Jex, 28 novembre 2024 — 23/02671
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Association OLYMPIQUE GYMNASTE CLUB DE [Localité 8] COTE D’AZUR / [U] N° RG 23/02671 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PBTR N° 24/00424 Du 28 Novembre 2024
Grosse délivrée Me Thierry BAUDIN Me David-andré DARMON
Expédition délivrée Association OLYMPIQUE GYMNASTE CLUB DE [Localité 8] COTE D’AZUR [S] [U] SCP [H]
Le 28 Novembre 2024
Mentions :
DEMANDEUR Association OLYMPIQUE GYMNASTE CLUB DE [Localité 8] COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 9] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR Monsieur [S] [U] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10] (DORDOGNE), demeurant [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Samuel CHEVRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 17 juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 28 Novembre 2024 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Novembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice délivré au domicile élu en l'étude [H] [T] le 23/06/2023, l'association olympique gymnase club de Nice [Adresse 7] (OGC NICE) a fait assigner M.[S] [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 22/05/2023 entre les mains de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT sur les comptes transférés à la SOCIETE GENERALE pour paiement de la somme en principal de 24 294,51 euros et de la saisie attribution réalisée le 21/06/2023 entre les mains de la SA SASP OLYMPIQUE GYMNASE CLUB DE NICE [Adresse 7] par M.[S] [U] pour paiement de la somme de 24 408,39 euros en principal et frais et à titre subsidiaire, de désigner un expert judiciaire aux fins d'expertise judiciaire comptable permettant d'établir un compte entre les parties sur la base des décisions rendues et des règlements effectués par l'OGC NICE et en outre de le voir condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L'affaire et les parties ont été renvoyées à l'audience du 17/06/2024 à laquelle l'affaire a été évoquée utilement. L'association olympique gymnase club de [Localité 8] [Adresse 7] (OGC [Localité 8]) indique maintenir ses demandes issues de son acte introductif d'instance. Elle soutient que les saisies-attributions sont nulles et doivent faire l'objet d'une mainlevée car elles ont été délivrées en vertu d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence rendu le 15/12/2022 et qu'il s'agit du même dossier et des mêmes parties ; que l'interprétation des décisions judiciaires du jugement du conseil des prud'hommes de Nice du 04/02/2020 et de l'arrêt de la cour d'appel du 15/12/2022 est différente entre les parties notamment entre ce qui est réellement dû par rapport à ce qui a déjà été réglé.
Elle considère que M.[U] qui réclame une somme en principal de 23 095,03 euros augmentée des frais divers ne détient pas une créance incontestable à l'encontre de l'association OGC [Localité 8] sur le montant allégué alors qu'elle estime que M.[U] doit procéder au remboursement de la somme de 12 912,80 euros au titre d'un trop perçu. Elle précise que l'OGC [Localité 8] a versé la somme globale de 60 347,17 euros.
Elle indique à titre subsidiaire qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert judiciaire comptable.
Elle sollicite le rejet des demandes adverses et soutient que la contestation est recevable car l'assignation a été délivrée au domicile élu du commissaire de justice instrumentaire. Par conclusions visées à l'audience par le greffe, M. [S] [U] soulève l'irrecevabilité des demandes de l'OGC [Localité 8] portant sur la saisie attribution entre les mains de la SMC du 22/05/2023. Il sollicite le débouté des demandes de l'association olympique gymnase club de [Localité 8] [Adresse 7] (OGC [Localité 8]) et sa condamnation à lui payer la somme de 24 499,39 euros en exécution de l’arrêt du 15/12/2022 outre intérêts en cours postérieurs aux saisies contestées et demande de valider les saisies opérées à la hauteur de ce montant.
Il demande également le paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 4000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Il fait valoir que l’