Jex, 28 novembre 2024 — 24/01789
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [V] / S.C.I. COTTALORDA-MNAETTA N° RG 24/01789 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PW4O N° 24/420 Du 28 Novembre 2024
Grosse délivrée Me Emmanuelle BRICE-TREHIN [M] [V] [S] [G]
Expédition délivrée S.C.I. COTTALORDA-MNAETTA SCP SORRENTINO
Le 28 Novembre 2024
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [V] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 9] comparant en personne
DEFENDERESSE
S.C.I. COTTALORDA-MNAETTA, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant pour mandataire le cabinet FONCIA [Localité 11] [Adresse 6], lui même pris en ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE INTEVENANTE
Madame [S] [G], née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10] (MEURTHE-ET-MOSELLE), demeurant [Adresse 8] [Localité 1], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 09 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Novembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 6/05/2024, M.[M] [V] a sollicité la convocation de la SCI COTTALORDA-MNAETTA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtention d’un délai pour quitter le local sis [Adresse 3], tendant à surseoir à l’expulsion ordonnée à son encontre et à l'égard de Mme [S] [G] par jugement contradictoire du 21/02/2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice.
Par acte du 27/03/2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à M.[M] [V] et Mme [S] [G].
L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 09/09/2024 lors de laquelle Mme [S] [G] a comparu volontairement. M.[M] [V] comparant également maintient sa demande initiale de délai pour quitter les lieux.
Ils font valoir qu’ils sont âgés de plus de 65 et 74 ans et qu’ils font face à d’importants problèmes de santé bénéficiant d'un statut d'invalidité chacun ; qu’ils ont effectué des recherches renouvelées aux fins de relogement dans le parc social depuis le 01/12/2022 et qu'ils sont en l'attente ; que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales pour le moment compte tenu de leur âge ; qu'ils perçoivent chacun une retraite totale entre 1200 euros et 1300 euros et qu'ils n'ont pas d'impayé locatif ; ils indiquent avoir dès lors besoin d'un délai maximum pour bénéficier d'un nouveau logement et s’y installer.
Par conclusions visées à l’audience, la SCI COTTALORDA-MNAETTA s’oppose à la demande de délai et sollicite leur condamnation au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle soutient que les requérants n’ont effectué aucune démarche sérieuse en vue de leur réinstallation et n'ont fait notamment aucune recherche dans le parc privé compte tenu de leurs ressources. Elle fait valoir que le jugement contradictoire du 21/02/2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a validé le congé le congé délivré ; qu'ils ne remplissent pas les conditions requises par les articles L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution et ont déjà bénéficié des plus larges délais.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ce