Chambre des référés, 28 novembre 2024 — 24/00825
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/00825 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PU4T du 28 Novembre 2024 M.I 24/00001238
N° de minute
affaire : [B] [V] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. LUXIOR ASSURANCES, Mutuelle MATMUT, [S] [O]
Grosse délivrée
à Me MARCHIO
Expédition délivrée
à Me PETIT à Me CHAMPOUSSIN à CPAM EXPERTISE (3)
le l’an deux mil vingt quatre et le vingt huit Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Avril 2024 déposé par , commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [B] [V] [Adresse 5] [Adresse 14] [Localité 4] Rep/assistant : Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 7] [Localité 2] Non comparant ni représenté
S.A. LUXIOR ASSURANCES [Adresse 10] [Localité 8] Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE
Mutuelle MATMUT [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
Mme [S] [O] [Adresse 11], chez Mme [C] [Adresse 16] [Localité 3] Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [V] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 17] le 9 novembre 2023, cette dernière qui circulait au volant de son véhicule, ayant percuté le véhicule conduit par Madame [S] [O]. Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier de Pasteur II à [Localité 17]. Par acte de commissaire de justice des 16, 17 et 22 avril 2024, Madame [B] [V] a fait assigner la Société MATMUT, Madame [S] [O] et la SA LUXIOR ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de : - voir ordonner, une expertise médicale, - les condamner in solidum, Madame [S] [O] et la SA LUXIOR ASSURANCES es qualité d’assureur du véhicule à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, - et au paiement d’une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, Mme [B] [V] a appelé en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes. A l’audience du 24 octobre 2024, Mme [B] [V] représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 24 octobre 2024, la SA LUXIOR ASSURANCES, la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES et Madame [S] [O] représentées leur conseil, demandent de : Prononcer la mise hors de cause de la compagnie LUXIOR ASSURANCES, courtier de la compagnie AREAS DOMMAGES ;Déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie AREAS DOMMAGES, en sa qualité d’assureur de Madame [S] [O] ;Donner acte à Madame [S] [O] et son assureur, la compagnie AREA DOMMAGES de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale sur la personne de Madame [B] [V] ;Débouter Madame [B] [V] de sa demande de provision à hauteur de 5000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ;Limiter la provision susceptible d’être allouée à Madame [B] [V] à la somme de 1500 euros ;Débouter Madame [B] [V] de sa demande condamnation à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;Statuer de droit sur les dépens.Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Société MATMUT assureur de Mme [V], représentée par son conseil sollicite : - qu’il soit statué de droit sur la demande d’expertise médicale, -de débouter Madame [V] de ses autres demandes présentées à l’encontre de la MATMUT, - de condamner Madame [B] [V] aux entiers dépens. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire de la Sam AREAS DOMMAGES et la mise hors de cause de la Sam LUXIOR ASSURANCES : Selon l’article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. Selon l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SAM AREAS DOMMAGES qui reconnait être l’assureur du véhicule de Madame [B] [V] et en justifie en produisant le c