Chambre des référés, 28 novembre 2024 — 24/01710
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 24/01710 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P47T du 28 Novembre 2024
N° de minute
affaire : [I] [P] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance AVANSSUR
Grosse délivrée
à Me HUERTAS
Expédition délivrée
à Partie défaillante (2)
le l’an deux mil vingt quatre et le vingt huit Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Septembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [I] [P] [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant ni représenté
Compagnie d’assurance AVANSSUR [Adresse 3] [Localité 6] Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024. EXPOSE DU LITIGE M.[I] [P] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 8] le 30 mars 2022.Il a été percuté par le véhicule conduit par Mme [D] assuré auprès de la SA AVANSSUR.Blessé, ila été transporté au centre hospitalier de Pasteur à [Localité 8]. Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, M.[I] [P] a fait assigner la SA AVANSSUR et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir: - ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale - condamner la SA AVANSSUR à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, une somme de 4000 euros à titre de provision ad litem et une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. - déclarer la décision commune à la CPAM des Alpes-Maritimes A l'audience du 24 octobre 2024, M.[I] [P] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. La SA AVANSSUR et la Caisse Primaire d'assurance Maladie des Alpes maritimes, bien que régulièrement assignées à personne n'ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024. Le 25 octobre 2024, le conseil de la SA AVANSSUR a fait parvenir à la juridiction dans le respect du contradictoire un courrier aux fins de réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l'espèce, le conseil de la SA AVANSSUR a fait parvenir le lendemain de l'audience, un courrier afin de solliciter la réouverture des débats aux motifs que la société lui avait demandé d'intervenir tardivement pour représenter ses intérêts dans le cadre de l'assignation délivrée par M.[P] et qu'il ne disposait pas des pièces nécessaires, notamment du procés-verbal et de la déclaration du conducteur du véhicule appartenant à M.[V] conduit au moment des faits par M.[D]. Dès lors, pour une bonne administration de la justice et au vu de la mise en délibéré de l'affaire dès la première audience, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre au conseil de la SA AVANSSUR de faire valoir ses prétentions et moyens dans le respect du contradictoire. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, avant-dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du 14 janvier 2025 à 9h et ce afin de permettre à la SA AVANSSUR de faire valoir dans le respect du contradictoire ses prétentions et moyens ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES