Chambre des référés, 28 novembre 2024 — 24/01598

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/01598 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5CD Du 28 Novembre 2024

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. CASTEL PROVENCAL c/ [C]

Grosse(s) délivrée(s)

à Me GIANQUINTO

Expédition(s) délivrée(s)

à Partie défaillante (1)

le

Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président.

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 30 Août 2024, déposée par commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 6] Représenté par son syndic en exercice la SAS CROUZET & BREIL [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [G] [C] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 2] Non comparant ni représenté

DEFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 24 Octobre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [C] est propriétaire des lots n° 305 et 491 au sein de la copropriété de l'immeuble Castel Provençal situé au [Adresse 4].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] a, par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, fait assigner Monsieur [G] [C] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

- la somme de 8615,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation décomposée comme suit : - 4339,75 euros au titre des sommes échues au 1er juillet 2024, - 4275,48 euros au titre des sommes non échues au 1er octobre 2024 au 1er octobre 2025, - 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.

À l'audience du 24 octobre 2024, Monsieur [G] [C], régulièrement assigné par acte déposé en l'étude n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre des charges :

L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : "À moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1) La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2) Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3) Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6) Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 " ;

Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

Il est de principe que l'approbation des comptes par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 de la loi de 1965, la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, il est justifié que Monsieur [G] [C] est propriétaire des lots n° 305 et 491 dépendant de l'immeuble [Adresse 8].

Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 12 juin 2024 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l'exercice 2023 et ont adopté les budgets prévisi