2ème Chambre, 28 novembre 2024 — 21/00067
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 28 Novembre 2024
N° RG 21/00067 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WJ5N
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [L]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, Société BOUYGUES BATIMENT Île-de-France, CPAM du VAL DE MARNE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L] [Adresse 4] [Localité 8]
représenté par Me Vincent JULÉ-PARADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0407
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Anne-Sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Société BOUYGUES BATIMENT Île-de-France [Adresse 1] [Localité 3]
défaillante
CPAM du VAL DE MARNE [Adresse 6] [Localité 7]
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2024 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président Timothée AIRAULT, Vice-Président Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 octobre 2016 à [Localité 9] (Val-de-Marne), M. [U] [L] a été victime d’un accident de la circulation, constituant un accident de trajet, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA Axa France Iard.
Il a notamment présenté une fracture transversale de l’extrémité distale de la fibula.
Selon ordonnance du 25 février 2019, le juge des référés de [Localité 10] a ordonné une expertise médicale et a condamné la société Axa France Iard au paiement d’une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de M. [L].
L’expert désigné a déposé son rapport le 7 février 2020.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 3, 4 et 6 novembre 2020, M. [L] a fait assigner la société Axa France Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne et de la SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2022, il demande au tribunal, au visa notamment de la loi du 5 juillet 1985, de : - condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 136 954,34 euros, après déduction de la somme provisionnelle d’ores et déjà versée et de la créance de la CPAM du Val-de-Marne, se décomposant ainsi : 267,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles,2 029,73 euros au titre des frais divers,8 559 euros au titre de la tierce personne temporaire,318,56 euros au titre de la perte de gains professionnels,8 958,19 euros au titre de l’incidence professionnelle temporaire,5 601,42 euros au titre des dépenses de santé futures,19 925,13 euros au titre de l’incidence professionnelle définitive,6 212,72 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,26 959,19 euros au titre des souffrances endurées,3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,40 078,76 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,- surseoir à statuer sur la fixation de la créance de la CPAM du Val-de-Marne jusqu’à la production de sa créance définitive, - condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Axa France Iard aux dépens, qui comprendront notamment les frais d’huissier visés à l’article A444-31 du code de commerce dans l’hypothèse où il devrait avoir recours à l’exécution forcée, - déclarer la décision à intervenir commune aux organismes sociaux, - ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il circulait au guidon de son cyclomoteur lorsque le véhicule conduit par M. [X] [O] et assuré auprès de la société Axa France Iard a entrepris un dépassement avant de le heurter sur le côté droit ; qu’il est ainsi fondé à obtenir l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices en application de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute de nature à limiter son droit à indemnisation n’étant démontrée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, la société Axa France Iard sollicite, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - fixer l’indemnisation du préjudice de M. [L] de la manière suivante : débouté au titre des dépenses de santé actuelles,2 024,43 euros au titre des frais divers,7 608 euros au titre de la tierce personne temporaire,débouté au titre des pertes de