CTX Protection sociale, 28 novembre 2024 — 20/01989
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 28 Novembre 2024
N° RG 20/01989 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WHM6
N° Minute : 24/01745
AFFAIRE
[I] [P]
C/
Société [18] SARL, [9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [I] [P] [Adresse 1] [Localité 6]
comparante assistée de Me Sophie THEZE, avocate au barreau de Paris, vestiaire : G225
DEFENDERESSES
Société [18] SARL [Adresse 21] [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Me Zakaria GUERIOUABI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, susbstituée par Me Mélodie PANUICZKA,
[9] Division du Contentieux [Localité 5]
représentée par Mme [U] [Z], munie d’un pouvoir régulier,
S.A. [16]
représentée par Me Jeanne GAILLARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
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L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [P], salariée de la S.A.R.L [18] en qualité de couturière puis de mécanicienne de bâche, a demandé la reconnaissance d'une maladie professionnelle le 9 décembre 2014, au titre d'une « tendinopathie du supra épineux – présence de petites ulcérations ».
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le dossier a été transmis au [10] ([13]) de [Localité 19] Île-de-France qui a rendu un avis favorable quant à l'existence d'un lien entre la pathologie et le travail, le 10 décembre 2015.
La [8] a alors pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels le 14 janvier 2016.
Mme [P] a été déclarée consolidée à la date du 12 juin 2016. Un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué, taux confirmé par jugement du 21 septembre 2017 rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris.
Mme [P] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute du 17 mai 2017 et la caisse a pris en charge cette rechute par décision du 7 juillet 2017.
Une nouvelle rechute a été prise en charge par la caisse le 17 décembre 2018 suivant certificat médical de rechute du 13 septembre 2018. Mme [P] a été déclarée consolidée le 30 avril 2019.
Entre temps, la salariée a saisi la caisse le 24 juillet 2017, afin de solliciter la reconnaissance d'une faute inexcusable de la S.A.R.L [18] au titre de sa maladie professionnelle du 15 octobre 2014.
Faute de conciliation le 9 janvier 2018, elle a saisi le présent tribunal le 26 avril 2018 par courrier recommandé avec accusé de réception, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par ordonnance du 2 avril 2019, le juge du pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé la radiation de l'affaire, en l'absence de comparution et de représentation de la demanderesse.
Mme [P] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle par courrier du 2 décembre 2020 adressé au tribunal.
La S.A. [16] a été assignée en intervention forcée le 20 octobre 2021.
Par jugement du 31 mai 2022, le présent tribunal a notamment : - écarté le moyen tiré de la prescription du recours formé par Mme [I] [P] ; - écarté le moyen tiré de la prescription de l’intervention forcée à l’encontre de la compagnie ; - avant dire droit, désigné le [11] aux fins de se prononcer sur l'affection du 15 octobre 2014.
Par avis du 21 août 2023, ce comité a donné un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle les parties représentées, ont comparu et ont été entendues en observations.
Mme [I] [P] demande au tribunal : - de déclarer son recours recevable et bien fondé ; - de constater le caractère professionnel de la maladie ; - de dire et juger que sa pathologie résulte de la faute inexcusable de la S.A.R.L [18] ; - d'ordonner la majoration de sa rente qui sera réévaluée en cas de rechute ou d'aggravation de ses séquelles ; - d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire ; - de lui allouer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices ; - de condamner la société, substitué par son mandataire judiciaire, au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - de dire et juger que la caisse fera l'avance de l'indemnisation de ses préjudices et en récupérera le montant auprès de la société ; - de dire et juger que l'ensemble des sommes portera intérêt au taux légal à compter de la décision de reconnaissance de la faute inexcusab