2ème Chambre, 28 novembre 2024 — 21/01635

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 28 Novembre 2024

N° RG 21/01635 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WNTC

N° Minute :

AFFAIRE

Mutuelle MACIF

C/

[L] [T], S.A. AXA

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société d’assurance mutuelle MACIF [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2130

DEFENDEURS

Monsieur [L] [T] [Adresse 3] [Localité 6]

S.A. AXA [Adresse 2] [Localité 5]

représentées par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2024 en audience publique devant Thomas CIGNONI, Vice-président, statuant en Juge Unique, assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 1er mai 2019, [I] [D] [G] a été victime d’un accident mortel au cours duquel, alors qu’il effectuait des réparations sous un véhicule appartenant à M. [N] [T] et assuré auprès de la société Axa France Iard, il a été écrasé par ledit véhicule après que le cric de levage qui en supportait le poids eut cédé.

La société Macif, auprès de laquelle la victime avait souscrit un contrat d’assurance comportant une garantie “accident de la vie”, a versé à son épouse la somme de 114 377 euros en exécution de cette police.

C’est dans ce contexte que, par actes d 25 janvier 2021, la société Macif a fait assigner M. [T] et la société Axa France Iard devant la présente juridiction, au titre de son recours subrogatoire.

Dans ces dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, elle demande au tribunal, au visa notamment de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles 1194, 1231-1, 1240, 1242, 1300 et 1641 du code civil, de :

- condamner M. [T] et la société Axa France Iard à lui payer les sommes suivantes : 50 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020,64 377 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020,- condamner M. [T] et la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la responsabilité de M. [T] est établie sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 dans la mesure où son véhicule est impliqué dans la survenance du sinistre ; que dans la mesure où elle justifie avoir versé à l’épouse de [I] [D] [G] les sommes de 50 000 euros et 64 377 euros en exécution de la police d’assurance, elle est fondée à en obtenir le remboursement auprès des défendeurs ; que contrairement à ce que prétendent ces derniers, le fait que le véhicule en litige ait été en stationnement sur une voie privée n’exclut pas l’application de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que ce celui-ci se trouvait en mouvement lors de sa chute ; qu’elle fonde, subsidiairement, son recours sur les dispositions des articles 1194, 1231-1 et 1300 du code civil relatives à la convention d’assistance bénévole.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, M. [T] et la société Axa France Iard sollicitent de : - débouter la société Macif de l’intégralité de ses prétentions, - condamner la société Macif au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils soutiennent essentiellement que l’accident est survenu alors que le véhicule se trouvait moteur éteint, sans occupant et dans une voie privée ; qu’en outre, l’accident résulte d’une défaillance d’un cric de levage qui constitue un élément n’entrant pas dans la fonction de déplacement du véhicule, de sorte que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable au litige ; que si la demanderesse invoque subsidiairement la convention d’assistance bénévole, le comportement de [I] [D] [G], qui a utilisé un cric qu’il savait défaillant, est de nature à exonérer M. [T] de toute responsabilité ; que le recours formé sur les dispositions des articles 1240 et 1242 du code civil, invoqués encore plus subsidiairement, ne peut davantage prospérer, dès lors que le véhicule était utilisé en dehors de la surveillance de M. [T] et que la victime utilisait un cric de levage défaillant.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 février 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 4 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le recours subrogatoire de la société Macif

Selon l’article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré