CTX Protection sociale, 28 novembre 2024 — 21/00994

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 23]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 28 Novembre 2024

N° RG 21/00994 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WWOB

N° Minute : 24/01744

AFFAIRE

[K] [V]

C/

Société [24], [11]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [K] [V] [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Maître Stéphanie LEROY de la SELEURL SLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0588, substituée par Me Anne-Sophie DUPIRE,

DEFENDERESSES

Société [24] [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061, substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU,

[11] [Adresse 20] [Localité 8]

représentée par Mme [C] [E], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] [V] a été embauchée le 28 janvier 2008 par la SA [24], société de pompes funèbres, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante funéraire et a exercé les fonctions de chef d'agence du 1er août 2012 au 31 décembre 2017.

Madame [V] a transmis à la [16] déclaration de maladie professionnelle du 28 août 2017 mentionnant une anxiété généralisée, ainsi qu'un certificat médical du 8 novembre 2017 faisant état d'un « état dépressif réactionnel à une surcharge de travail + conflit hiérarchique ».

Lors de sa séance du 25 mars 2019, le [14] ([17]) de la région d'Île-de-France a donné un avis favorable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée.

Suivant décision du 23 avril 2019, la maladie professionnelle déclarée par Madame [V] a été prise en charge par la [10] au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de l'assurée a été consolidé par la caisse le 31 janvier 2020. Un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % lui a été alloué au titre de « séquelles d'un syndrome anxio-dépressif relié au travail sur état indépendant, consistant en la persistance de troubles du sommeil et de la concentration ».

Ce taux a été porté à 26 %, dont 6 % de coefficient professionnel, dans les rapports caisse/assuré par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 16 octobre 2023.

Madame [V] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 7 juin 2021 (procédure RG n°21/00994).

Le présent tribunal a, par jugement du 30 janvier 2023, désigné le [Adresse 19] aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l'affection du 8 novembre 2017 déclarée par Madame [V].

Ce comité a rendu le 14 juin 2023 l'avis suivant : « compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, après avoir entendu l'ingénieur-conseil du service prévention de la [12], le comité retient l'existence d'un lien de causalité directe et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l'assurée ».

Madame [V] a par ailleurs introduit une instance prud'homale en invoquant une situation de harcèlement moral et de souffrance au travail.

Dans le cadre de cette instance, le conseil des prud'hommes de Paris a, par jugement du 27 octobre 2023a statué sur certaines demandes de Madame [V] relatives à son licenciement, mais s'est en revanche déclaré incompétent pour statuer sur la demande indemnitaire formée au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur et renvoyé le dossier au présent tribunal (procédure enrôlée sous le numéro RG 24/00619).

Les deux affaires ont été appelées à l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Madame [K] [V], par l'intermédiaire de son conseil, demande au présent tribunal de : – ordonner la jonction des deux dossiers enregistrés sous le numéros RG 21/00994 et 24/00619 ; – déclarer recevable et bien fondé le recours introduit par Madame [V] ; – dire et juger que la maladie professionnelle dont elle a été victime est la conséquence de la faute inexcusable de la SA [24] ; Et en conséquence, – fixer au maximum la majoration du capital ou de la rente prévue par la loi ; – ordonner une expertise médicale, afin de pouvoir évaluer les préjudices de Madame [V], dans le respect de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision QPC n°2010-8 du 18 juin 2010 ; – allouer d'ores et déjà à Madame [V] une provision de 15.000 € à valoir sur