CTX Protection sociale, 28 novembre 2024 — 21/01699
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 28 Novembre 2024
N° RG 21/01699 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W72S
N° Minute : 24/01739
AFFAIRE
S.A.S.U. [5]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substituée par Me Christophe KOLE,
DEFENDERESSE
[10] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 1]
représentée par Mme [B] [N], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU [5] a établi, le 27 janvier 2021, une déclaration d’accident du travail concernant l’une de ses salariés, Mme [X] [I], exerçant en qualité d’agent d’exploitation. Il est fait mention d’un accident survenu le 24 janvier 2021, dans les circonstances suivantes : « la salariée était sur son poste de travail habituel : préparation à l’envoie d’article vers d’autre établissement. La salariée aurait ressenti une douleur à force de manipuler les caisses de marchandises ».
Un certificat médical initial a été établi le 26 janvier 2024, mentionnant une tendinite de la coiffe des rotateurs droits.
La société a mentionné dans la déclaration d’accident du travail à la mention éventuelles réserves motivées : « pas de fait accidentel ».
Ces éléments ont été transmis à la [9], qui a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 3 mai 2021.
La société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 28 juin 2021 aux fins de contester cette décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de l’assurée.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 8 octobre 2021 (procédure RG n°21/01699).
Mme [I] a été déclarée consolidée au 17 avril 2022 et un taux d'incapacité de 20 % lui a été attribué en raison d'une « raideur du bras droit chez une droitière avec une élévation <90° en abduction – taux médical de 20 % selon le barème ».
La SASU [5] a contesté cette dernière décision en saisissant la commission médicale de recours amiable le 22 juin 2022, puis, en l'absence de décision de cette commission dans le délai réglementaire, le tribunal judiciaire de Nanterre, par requête du 9 décembre 2022 (procédure RG n°22/02091).
Les deux affaires ont été appelées à l'audience du 16 octobre 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [5] demande au tribunal : - D'ordonner la jonction des deux procédures ; Sur la contestation de l'accident du travail -De juger qu’aucun fait accidentel soudain, précis et identifiable n’est à l’origine de la lésion déclarée par Mme [X] [I] ; - De juger en tout état de cause que la [8] ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel soudain, précis et identifiable à l’origine de cette lésion ; - De juger inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 24 janvier 2021 déclarée par Mme [X] [I] ; - De prononcer l’exécution provisoire. Sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle - De juger que son recours est recevable ; A titre principal - De prendre acte du rapport du Dr [S] ; - De juger qu’à son égard, le taux médical de 20 % doit être réévalué et réduit à un taux de 8 % dans les rapports caisse/ employeur ; - De prononcer l’exécution provisoire ; A titre subsidiaire - De juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ; - D’ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Mme [X] [I] ; - Au vu des éléments qui seront communiqués, juger qu’à son égard, le taux médial de 20 % doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports caisse/ employeur ; - De juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la caisse ; - De juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la caisse ; - De prononcer l’exécution provisoire.
En réplique, la [9] demande au tribunal : - De dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; Sur la contestation de l'accident du travail - De dire et juger opposable à la société [5] la prise en charge de l’accident du travail de Mme [I