Deuxième Chambre Civile, 25 novembre 2024 — 22/03422
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
25 Novembre 2024
N° RG 22/03422 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MSKD
Code NAC : 50G
[D] [M] C/ S.A.S. ALTEAME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 25 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame LEAUTIER, Vice-Présidente Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 23 Septembre 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Charles BARUCQ.
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DEMANDEUR
Monsieur [D] [M], né le 14 Janvier 1942 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A.S. ALTEAME, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 509 671 012 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Claire ZEINE, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Frédéric FERRAND , avocat plaidant au barreau de Paris
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FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte reçu le 5 août 2020 par Maître [P] [E], notaire associé à [Localité 8] (Eure), Monsieur [V] [M] a consenti à la société Altéame une promesse unilatérale de vente portant sur des parcelles de terrain d’une surface totale de 1 ha 3 a 97 ca situées à [Localité 5] (Val d’Oise), moyennant le prix de 550.000 €.
La promesse a été consentie pour une durée expirant le 15 octobre 2021 à 16 heures, et sous diverses conditions suspensives, dont l'obtention du permis d’aménager un lotissement incluant les parcelles A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] étrangères à la promesse de vente, le dépôt du dossier de demande devant être déposé au plus tard le 30 octobre 2020, le permis devant être obtenu au plus tard le 20 avril 2021, sous réserve des délais d’instruction de l’architecte des bâtiments de France.
Les parties ont fixé l'indemnité d'immobilisation à la somme de 55.000 €, qui a été versée par la société Altéame et séquestrée entre les mains du notaire.
La société Altéame a déposé sa demande de permis d’aménager le 9 novembre 2020, ainsi que cela résulte du récépissé délivré par la Mairie de [Localité 5]. Le permis d’aménager a été refusé le 24 juin 2021.
Par lettre recommandée du 6 décembre 2021, Monsieur [M] a mis en demeure la société Altéame de lui justifier d’avoir accompli les diligences nécessaires à la réalisation des conditions suspensives, précisant qu’à défaut la promesse serait considérée comme caduque, et que l’indemnité d’immobilisation lui resterait acquise. Par lettre du 9 décembre 2021, la société Altéame lui a transmis l’arrêté refusant le permis d’aménager, sollicitant la restitution de l’indemnité d’immobilisation.
Par exploit du 23 mai 2022, Monsieur [M] a fait assigner la société Altéame devant le Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins notamment de se voir attribuer l’indemnité d’immobilisation.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2024. L’affaire a été plaidée le 23 septembre 2024 et mise en délibéré au 25 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, Monsieur [D] [M] demande au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes de la société Altéame,Lui attribuer le bénéfice de l’indemnité d’immobilisation de 55.000 € versée par la société Altéame,Enjoindre au notaire séquestre de lui reverser cette indemnité,A titre subsidiaire : Condamner la société Altéame à lui payer la somme de 15.000 € au titre de son préjudice moral et de la perte de chance de ne pas avoir pu contracter avec un tiers,En tout état de cause : La condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Il fait valoir que la demande de permis d’aménager a été déposée tardivement, que la société Altéame a déposé un permis dépourvu des pièces essentielles et ne justifie pas avoir complété son dossier conformément aux demandes de la mairie, qu’elle a déposé un dossier non conforme au PLU alors qu’elle est un professionnel de l’immobilier, qu’elle n’a formé aucun recours contre les décisions de refus, et qu’elle n’a jamais justifié de ses diligences ni des refus de permis avant d’être mise en demeure en décembre 2021. Il considère que si la promesse de vente est caduque depuis le 15 octobre 2021 faute de levée d’option dans le délai, la condition suspensive d’obtention du permis d’aménager doit être réputée accomplie au sens de l’article 1304-3 du code civil, la société Altéame ayant, par sa négligence, empêché sa réalisation. Il en déduit que l’indemnité d’immobilisation doit lui être versée à