Deuxième Chambre Civile, 25 novembre 2024 — 24/00837

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Deuxième Chambre Civile

Texte intégral

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

25 Novembre 2024

N° RG 24/00837 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTIW Code NAC : 53B

S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] C/ [Z] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 25 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame LEAUTIER, Vice-Présidente Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 23 Septembre 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY . --==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 552 002 313 dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sandy CHIN-NIN, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Justin BEREST, avocat plaidant au barreau de Paris DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [X], demeurant Chez Madame [W] [I] [X] [Adresse 1]

n’ayant pas constitué avocat

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EXPOSE DU LITIGE

Faits constants

[Z] [X] a souscrit un contrat de crédit immobilier auprès de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3].

Procédure

La SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], représentée par Me. CHIN-NIN, a fait assigner [Z] [X] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, aux fins d'obtenir le paiement du solde du prêt.

[Z] [X] n'a pas constitué avocat.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2024 et l'affaire plaidée à l'audience du 23 septembre 2024. Le délibéré a été fixé au 25 novembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

1. En demande : la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3]

Dans son assignation du 12 février 2024, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] sollicite, par une décision assortie de l'exécution provisoire, la condamnation de [Z] [X] à lui régler les sommes suivantes : 279.835,90 €, montant du solde d'un prêt avec intérêts au taux contractuel de 1,40% sur la somme de à compter du 11 septembre 2023,3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle argue que le crédit n'est actuellement pas remboursé, que la déchéance du contrat a été prononcée et qu’au surplus, elle a découvert que les documents fournis à l’appui de la demande de prêt avaient été falsifiés.

2. En défense : [Z] [X]

[Z] [X], bien que régulièrement assigné à l'étude de commissaire de justice, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.

DISCUSSION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond . Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée.

Par application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

1. Sur le crédit immobilier

[Z] [X] a accepté, le 8 mars 2021, une offre préalable de crédit immobilier, consentie par la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], à hauteur de 275.383€, remboursable en 300 mensualités de 1.138,48 €, au taux de 1,40%.

Après une vaine mise en demeure, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] s'est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2023. Elle a, en outre, découvert, qu’à l’appui de sa la demande de prêt, [Z] [X] avait remis de faux documents. Ainsi, la BRED BANQUE POPULAIRE a attesté que les relevés bancaires et les montants des salaires y figurant étaient faux.

Les conditions générales prévoient qu'en cas de défaillance du bénéficiaire, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Il est précisé que, jusqu'à leur règlement effectif, toutes les sommes restant dues continuent de produire intérêts au taux conventionnel. Le prêteur peut, en outre, demander une indemnité égale au plus à 7% du capital restant dû. Cette indemnité est contractuellement prévue et n’est pas excessive au regard de la mauvaise foi de l’emprunteur.

Il est dû par [Z] [X] : échéances impayées : 6.412,86 €capital restant dû : 255.312,71 €intérêts échus du 20 mars 2023 au 11 septembre 2023 : 238,44 €indemnité de 7% : 17.871,89 €TOTAL : 279.835,90 €

Il convient de condamner [Z] [X] au paiement de cette somme. Le capital des échéances impayées (soit 4.498,18 €) et le capital restant dû, (soit