Service des référés, 28 novembre 2024 — 24/00572
Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00572 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INKA AFFAIRE : S.C.O.P. S.A. SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE SYNDEX Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilié en cette qualité audit siège C/ S.A.S.U. BAROU EQUIPEMENTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.O.P. S.A. SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE SYNDEX Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
représentée par la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 449
DEFENDERESSE
S.A.S.U. BAROU EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par la SELARL FOURMANN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1786
Débats tenus à l'audience du : 14 Novembre 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 28 Novembre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2023, la société d'expertise comptable SYNDEX a été désignée par le Comité Social et Economique de la société BAROU EQUIPEMENTS pour une mission d'assistance, dans le cadre de la procédure d'information et consultation ouverte par la société BAROU EQUIPEMENTS, conformément à ses obligations légales annuelles, sur la situation économique et financière de l'entreprise.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, la société d'expertise comptable SYNDEX a fait assigner la SASU BAROU EQUIPEMENTS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE afin d'obtenir le paiement d'une facture.
L'affaire est retenue à l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle la SA SYNDEX sollicite de voir : - Ordonner à la SAS BAROU EQUIPEMENTS de lui payer la somme de 24 110,52 euros TTC correspondant aux honoraires et frais afférents à la mission légale d'assistance effectuée pour le compte du comité social et économique en vue de sa consultation sur la situation économique et financière 2023 de l'entreprise BAROU EQUIPEMENTS avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2024 ; - Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires ; - Condamner la SAS BAROU EQUIPEMENTS à payer à la SA SYNDEX la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au visa des articles L 2315-86, L 2315-88 et R 2315-49 et R 2315-50 du Code du travail, et 834 du Code de procédure civile, la SA SYNDEX expose que le rapport de l'Expert a été présenté à la réunion CSE du 3 novembre 2023 ; que la note d'honoraires et de frais a été adressé à la SAS BAROU EQUIPEMENTS le 9 novembre 2023, pour un montant de 24 110,52 euros TTC ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2023, la SAS BAROU EQUIPEMENTS a refusé de payer la facture et a demandé le détail des temps passé par les collaborateurs et notamment celui de l'expert-comptable ; qu'une réponse lui a été apportée par LRAR du 22 janvier 2024, valant mise en demeure, en vain.
La SAS BAROU EQUIPEMENTS sollicite de voir renvoyer la SA SYNDEX à mieux se pourvoir devant les juges du fond si elle le souhaite, en présence d'une contestation et en l'absence d'urgence. Elle sollicite également la condamnation de la SA SYNDEX à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que le délai de forclusion de 10 jours prévu par le Code du travail qui s'impose à l'employeur pour contester le coût final de l'expertise ne commence par à courir en l'absence de notification à l'employeur, en bonne et due forme, de ce coût final par l'expert-comptable mandaté par le CSE et que l'urgence n'est pas caractérisée puisque la SA SYNDEX est restée passive plus de 6 mois entre la mise en demeure et l'assignation.
L'affaire est mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l'espèce, la SA SYNDEX a transmis à la SAS BAROU EQUIPEMENTS, par lettre recommandée avec accusé de réception avisé le 14 novembre 2023, sa note d'honoraires, suite à la mission qui lui a été confiée par le CSE de la SAS BAROU EQUIPEMENTS.
Conformément à l'article L. 2315-86 du Code du travail, l'employeur disposait d'un délai de 10 jours pour saisir le juge judiciaire de la notification du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût.
Si le terme de notification n'est pas défini s'agissant de la notification du coût final de l'expertise, il n'est pas sérieusement contestable que l'envoi d'une facture par lettre recommandée avec accusé de réception vaut notification.
Ainsi, la SAS BAROU EQUIPEMENTS disposait d'un délai de 10 jours pour contester devant le juge judiciaire le coût final de l'expertise, ce qu'elle n'a pas fait.
Elle est donc forclose pour contester le montant de la facture émise par la SA SYNDEX.
Toutefois, la SA SYNDEX a émis une mise en demeure à l'intention de la SAS BAROU EQUIPEMENTS, lui demande de bien vouloir régler la note d'honoraires, le 22 janvier 2024.
Ce n'est que le 29 août 2024 que l'acte introductif d'instance a été délivré. Entre le 22 janvier 2024 et le 29 août 2024, la SA SYNDEX n'a rien entrepris pour obtenir le paiement de la facture dont elle réclame le paiement par la présente procédure. Elle ne justifie pas par ailleurs de circonstances particulières pouvant justifier l'urgence actuelle, malgré ce long délai.
La condition d'urgence requise par l'article 834 du code de procédure civile fait manifestement défaut en l'espèce, de sorte que le juge des référés n'est pas compétent pour connaître de la demande de la société SYNDEX.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge de la société SYNDEX, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société BAROU EQUIPEMENTS au paiement de la note d'honoraires notifiée par la société SYNDEX suite à sa désignation par le CSE de la société BAROU EQUIPEMENTS;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SYNDEX aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie : la SELARL DELGADO & MEYER la SELARL FOURMANN AVOCATS COPIES - DOSSIER Le 28 Novembre 2024