4 ème Chambre civile, 12 novembre 2024 — 24/00995

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00995 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IF77

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024

ENTRE :

S.A. LE TOIT FOREZIEN dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Mme [F], munie d’un pouvoir

ET :

Madame [U] [T] épouse [M] demeurant [Adresse 1]

non comparante

Monsieur [B] [M] demeurant [Adresse 1]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2024

?

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nombre de locataires : 1

assignation au fond (1) ou en référé (2) : 1

caution : oui (1) ou non (0) : 0

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 15 mars 2012 prenant effet à compter du 16 mars 2012, LE TOIT FOREZIEN a donné à bail à Madame [U] [M] et Monsieur [B] [M] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 442,61 euros hors charges.

Suivant contrat signé le 08 novembre 2016, LE TOIT FOREZIEN a donné à bail à Madame [U] [M] et Monsieur [B] [M] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 35,11 euros hors charges.

L'état des lieux d'entrée a été dressé contradictoirement le 16 mars 2012.

Par décision du 19 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a prononcé une mesure de rétablissement personnel au bénéfice de Monsieur et Madame [M], et effacé la créance locative de LE TOIT FOREZIEN qui s'élevait à 3 790,32 euros.

Madame [U] [M] et Monsieur [B] [M] ont définitivement quitté les lieux le 31 décembre 2022. Le 03 janvier 2023, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 6 septembre 2023, LE TOIT FOREZIEN a délivré une sommation de payer à Madame [U] [M] et Monsieur [B] [M] sur la somme de 1 103,72 euros.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 07 février 2024 et signifiée par dépôt à étude, LE TOIT FOREZIEN a attrait Madame [U] [M] et Monsieur [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de voir condamner solidairement Madame [U] [M] et Monsieur [B] [M] au paiement des sommes suivantes : 1 103,72 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 mars 2023, échéance du mois de décembre 2022 inclus, ainsi qu'aux frais de réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 06 septembre 2023 ;350,00 euros à titre de dommages et intérêts ;350,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à intervenir ;des entiers dépens. L'audience s'est tenue le 10 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Lors de l'audience, LE TOIT FOREZIEN, représenté, a maintenu les demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Concernant la demande en paiement, le bailleur a actualisé sa demande à la somme de 1 137,36 euros en indiquant que la dette tenant aux réparations locatives s'élève à un montant global de 1 316,46 dont il faut déduire la somme de 488,14 euros au titre de la régularisation des charges sur l'année 2023.

Madame [U] [M] et Monsieur [B] [M] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter malgré leur convocation régulière.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence des défendeurs

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence des défendeurs.

Sur la répartition des sommes dues

En l’espèce, LE TOIT FOREZIEN verse aux débats un décompte arrêté au 30 juin 2023 établissant la dette totale à la somme de 1 137,36 euros.

Il convient, dès lors, de séparer les demandes au titre de la créance locative et celle au titre des frais de réparations locatives afin de les examiner.

Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, LE TOIT FOREZIEN verse aux débats un décompte arrêté au 31 janvier 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 308,10 euros.

Toutefois, il conviendra de retenir la somme de 262,57 euros en imputant l