Service des référés, 28 novembre 2024 — 24/00661

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE N° RG : 24/00661 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPJN AFFAIRE : [G] [C] C/ Compagnie d’assurance ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE, Société CPAM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 28 Novembre 2024

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDERESSE

Madame [G] [C] épouse [I] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8], agissant tant en son nom personne qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille [D] [I], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Dorothée FAYEIN-BOURGEOIS, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant, par Maître CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Coralie TENKODOGO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,avocat postulant

CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 6]

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 07 Novembre 2024 DELIBERE : audience du 28 Novembre 2024

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 février 2022, Mme [G] [C] épouse [I] s'est faite percuter par un véhicule conduit par Mme [L] [N], assuré auprès de la société Assurances Mutuelles de Picardie, en voulant rattraper sa fille qui s'était engagée sur la voie publique.

Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 octobre 2024, Mme [G] [C] épouse [I], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légale de sa fille [D] [I], a fait assigner la compagnie d'assurances AMP - Assurances Mutuelles de Picardie et la CPAM de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de la société AMP à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire est retenue à l'audience du 07 novembre 2024. Au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, Mme [G] [C] maintient sa demande et expose que : - Elle a été blessée à la jambe et à la hanche, et a présenté un traumatisme crânien tout comme sa fille [D], - Le dossier n'a pas été pris en charge par les assureurs immédiatement, - La société AMP a finalement proposé la désignation d'un expert et règlement d'une provision de 7 000 euros, mais n'a jamais désigné de médecin pour procéder à l'expertise de Mme [C] et de sa fille.

La société AMP ne s'oppose pas à la demande d'expertise formulée, mais sollicite de voir débouter Mme [C] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, et à titre subsidiaire à la voir limitée à la somme de 500€.

La CPAM de la Loire ne comparait pas mais fait savoir, par courrier du 25 octobre 2024, qu'elle n'entend pas intervenir à l'instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 446-2 du Code de procédure civile applicable à la procédure orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (…) Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Mme [G] [C] épouse [I] développe dans le corps de son assignation une demande de provision mais ne la reprend pas dans le dispositif de l'acte introductif d'instance. Le juge des référés n'est pas saisi de cette prétention ; il n'y a pas lieu à statuer.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, selon certificat du docteur [F] [A], en date du 21 février 2022, Mme [G] [C] a été prise en charge au CHU de [Localité 10]. Elle présentait les lésions suivantes : - Au niveau du thorax : minime plage de verre dépoli du Fowler droit évocatrice d'une contusion parenchymateuse, - Au niveau du périnée : plaie de la grande lèvre suturée, - Au niveau du bassin : fracture des branches ilio et ischio-pubiennes bilatérales ayant nécessité le 14 février 2022 une ostéosynthèse par fixateur externe + remaniements hématiques avec œdème des muscles obturateurs internes bilatéraux et des muscles adducteurs bilatéraux avec infiltration œdémateuse des creux inguinau