4 ème Chambre civile, 12 novembre 2024 — 23/01028

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/01028 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYGX

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection Greffier : Madame Sophie SIMEONE,

DEBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024

ENTRE :

Madame [D] [S] épouse [K] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur [X] [S] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2023-000517 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

ET :

S.A. [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sophie PECCHINI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de bail signé le 8 septembre 2022, la société ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [S] et Madame [D] [K] épouse [S] (ci-après « les époux [S] ») un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 498,16 euros, en plus d’une provision sur charges de 87 euros mensuels. Un dépôt de garantie d’un montant équivalent à un mois de loyer hors charges a été remis au bailleur.

Le 8 décembre 2022, les époux [S] ont adressé par l’intermédiaire de leur conseil un courrier de mise en demeure sollicitant des travaux de clôture de la mezzanine ou un relogement dans un appartement de type T4.

Par assignation en date du 3 mars 2023, Monsieur [X] [S] et Madame [D] [K] épouse [S] ont attrait la société ALLIADE HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE aux fins de voir :

à titre principal - condamner la société ALLIADE HABITAT à exécuter les travaux de fermeture de la mezzanine de leur logement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, condamner la société ALLIADE HABITAT à leur verser la somme de 1500 euros en réparation du préjudice matériel subi,condamner la société ALLIADE HABITAT à leur verser la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral subi, à titre subsidiaire - prononcer la nullité du bail pour dol, - condamner la société ALLIADE HABITAT au remboursement des loyers versés, soit la somme totale de 2925,80 euros qu'il conviendra d'actualiser au jour de l'audience, - condamner la société ALLIADE HABITAT à retrouver et proposer un nouveau logement aux consorts [S] répondant aux mêmes critères sous astreinte de 50 euros dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, - condamner la société ALLIADE HABITAT à régler aux consorts [S] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral subi, - dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

L’audience s’est tenue le 10 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE.

Les époux [S], représentés par leur conseil, ont modifié leurs prétentions, en sollicitant : l’exécution sous astreinte des travaux de travaux de fermeture de la mezzanine de leur logement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,la réduction du montant du loyer à la somme de 373,62 euros, depuis la signature du bail jusqu'à l'exécution des travaux sollicités,la somme de 2988,93 euros au titre de leur préjudice matériel,la somme de 1000 euros au titre de leur préjudice moral,la condamnation de la société ALLIADE HABITAT aux dépens et la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de leurs prétentions, ils invoquent l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ainsi que les articles 1217 et 1231-1 du Code civil en indiquant que le bailleur a manqué à son obligation contractuelle de fournir un appartement avec 3 chambres et que lors de la visite, ce dernier s’est engagé à clore la mezzanine pour réaliser une nouvelle chambre. Ils exposent que d’après une instruction figurant au Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFIP) en date du 11 juillet 2007, la mezzanine n’est pas considérée comme une pièce de vie mais qu’elle est rattachée à la pièce sur laquelle elle est ouverte. Ils indiquent également que l’état des lieux d’entrée ne mentionne pas une quatrième pièce mais fait référence à un dégagement.

Ils ajoutent qu’ils subissent un préjudice moral du fait de devoir vivre dans un appartement de type T3 plutôt que dans un appartement de type T4, mais également un préjudice matériel.

La société ALLLIADE HABITAT, représentée par son conseil, solli