4 ème Chambre civile, 12 novembre 2024 — 23/04726
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/04726 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBTB
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargée des contentieux de la protection, assistée de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024
ENTRE :
Madame [J] [G] épouse [F] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Rosine INSALACO, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [B] [O], [M] [S] épouse [C] demeurant [Adresse 2] non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 11 décembre 2018, Madame [J] [F] née [G] a donné à bail à Madame [B] [S] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 620,00 euros outre une provision sur charge de 20,00 euros.
L'état des lieux d'entrée a été dressé contradictoirement le 11 décembre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 31 mars 2021, Madame [B] [S] a donné congé du contrat de location précédemment mentionné en demandant un préavis d'un mois courant à compter du 1er avril 2021en raison d'une mutation professionnelle.
Madame [J] [F] née [G] a fait délivrer le 20 septembre 2021 à Madame [B] [S] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 328,80 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 22 septembre 2021, Madame [J] [F] née [G] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Madame [B] [S] a définitivement quitté les lieux le 1er février 2022. Le même jour, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 06 octobre 2024, Madame [J] [F] née [G] a mis en demeure Madame [B] [S] de régler la somme de 5 404,26 euros.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 08 novembre 2023 et signifiée par dépôt à étude, Madame [J] [F] née [G] a attrait Madame [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de condamner Madame [B] [S] au paiement des sommes suivantes : 9 982,31€ au titre des loyers et charges impayés d'avril 2021 au 1er février 2022 inclus ainsi qu'aux frais de réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 09 septembre 2019 ;982,23 € au titre de la clause pénale insérée dans le contrat de bail ;1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à intervenir ;des entiers dépens. L'affaire a été initialement appelée à l'audience du 04 mars 2024 pour finalement être renvoyée à l'audience du 10 septembre 2024.
Lors de l'audience, Madame [J] [F] née [G], assistée de son conseil, a maintenu les demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Madame [B] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter malgré sa convocation régulière.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité malgré l'absence de la défenderesse.
Sur la répartition des sommes dues
En l’espèce, Madame [J] [F] née [G] verse aux débats un décompte arrêté au 29 novembre 2023 établissant la dette totale à la somme de 10 235,05 euros. En revanche, le bailleur sollicite, dans son assignation, le paiement à la somme de 9 982,31 euros. Il convient donc de prendre en compte cette dernière somme eu égard à l'absence de la défenderesse lors de l'audience.
En revanche, à la lecture de l'assignation et du décompte précité, il apparaît que les sommes dues correspondent à la créance locative (loyers impayés) ainsi qu'aux réparations locatives. Les frais de réparations locatives s'élèvent à 5 961,23 euros, et la créance locative s'élève donc à la somme de 4 021,08 euros (9 982,31 – 5 961,23).
Il convient, dès lors, de séparer les demandes au titre de la créance locative et celle au titre des frais de réparations locatives afin de les examiner.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Madame [J] [F] née [G] verse aux