4 ème Chambre civile, 26 novembre 2024 — 24/00674
Texte intégral
Minute n° N° RG 24/00674 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPNH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE (LOIRE) 4ème CHAMBRE CIVILE POLE DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 NOVEMBRE 2024
ENTRE :
S.C.I. LES JARDINS D’ISAFLOR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gaston ROMY, avocat au barreau de CAEN, substitué à l’audience par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [X] [I] [R], demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [J] [P], demeurant [Adresse 5]
non comparante
DEBATS : Audience publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
Président : Wafa SMIAI-TRABELSI, juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Sophie SIMEONE
décision prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 31 janvier 2019, prenant effet le 1er mars 2019, la Société Civile Immobilière (SCI) LES JARDINS D’ISAFLOR a donné à bail à Madame [J] [P] et Monsieur [X] [R], un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 880 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 10 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 880 euros.
Madame [J] [P] a informé Monsieur [Y] [B], en sa qualité de cogérant de la SCI LES JARDINS D’ISAFLOR, de son congé pour le 31 janvier 2023, dans les formes légales prescrites.
La SCI LES JARDINS D’ISAFLOR a fait délivrer le 13 février 2024 à Madame [J] [P] et Monsieur [X] [R] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 691,90 €, signifié à étude pour les deux parties défenderesses.
Par voie électronique avec accusé de réception électronique du 14 février 2024, la SCI LES JARDINS D’ISAFLOR a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 17 septembre 2024, signifiée à étude pour Madame [J] [P] et à personne pour Monsieur [X] [R], la SCI LES JARDINS D’ISAFLOR les a attrait devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 avril 2024 à leur profit,
- ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [X] [R] ainsi que de tous occupants de son chef de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 6] avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [X] [R], à titre de provision, à lui régler, à compter du 1er août 2024, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuellement prévu et le cas échéant révisé, soit la somme mensuelle de 897,30 euros, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’à complet paiement de sa dette locative,
- condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [P] à lui payer à titre de provision la somme de 1 794,60 € au titre des loyers et charges impayés au 13 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 550 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris les droits de plaidoirie ainsi que le coût du commandement de payer.
La SCI LES JARDINS D’ISAFLOR a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 18 septembre 2024.
L’affaire s’est tenue le 5 novembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, la SCI LES JARDINS D’ISAFLOR, représentée par son conseil, fait état de la régularisation de la totalité de la dette locative par Monsieur [X] [R] et de l’abandon subséquent de sa demande provisionnelle en paiement de l’arriéré locatif. Néanmoins, elle se prévaut de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail au 13 avril 2024, faute pour ce dernier de s’être acquitté de sa dette locative après le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, et maintient fermement leur demande d’expulsion. Elle ajoute que Madame [J] [P], locataire sortante, a été assignée par erreur dans la présente instance, et qu’elle entend se désister de l’ensemble des demandes à son encontre.
Madame [J] [P], défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Monsieur [X] [I] [R], défendeur, a comparu personnellement à l’audience du 5 novembre 2024.
En réponse, Monsieur [X] [I] [R] explique avoir été confronté à des difficultés financières et que l’octroi d