Service des référés, 28 novembre 2024 — 24/00653
Texte intégral
MINUTE N° RG : 24/00653 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPFC AFFAIRE : [M] [B] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme CPAM LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 Novembre 2024
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B] né le [Date naissance 3] 1997 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Halima MELLOUKI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
CPAM LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 14 Novembre 2024 DELIBERE : audience du 28 Novembre 2024
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2023, Monsieur [M] [B] a été victime d'un accident de la circulation. Il conduisait un scooter lorsqu'il a été percuté par un car appartenant à la société CHAZOT, assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, qui n'a pas respecté un cédez-le-passage.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, Monsieur [M] [B] a fait assigner la société AXA France IARD et la CPAM de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
L'affaire est retenue à l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle il maintient sa demande de désignation d'un expert et sollicite la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 30 000,00 euros à titre provisionnel, ainsi que la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il demande également que les frais de consignation soient mis à la charge de l'assureur et que ce dernier soit condamné aux entiers dépens.
Au visa de l'article 145 du code de procédure civile, il expose que, suite à l'accident, il a présenté 60 jours d'ITT, que l'assureur du scooter, en sa qualité d'assureur mandaté selon la convention IRCA, a procédé au règlement d'une provision de 20 000,00 euros, qu'il n'a pas pu reprendre son emploi depuis l'accident, étant toujours en arrêt de travail, et qu'il ne perçoit aucun revenu puisqu'il était à son compte au moment de l'accident.
La SA AXA FRANCE IARD ne s'oppose pas à la demande d'expertise à condition que celle-ci soit effectuée aux frais avancés du requérant, mais sollicite que la provision allouée à Monsieur [M] [B] soit ramenée à de plus justes proportions. Elle conclut au rejet des prétentions du requérant au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans un courrier du 21 octobre 2024, la CPAM de la Loire indique qu'elle n'entend pas intervenir à l'instance, mais indique que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, selon le certificat de lésions initiales du 23 mars 2023, Monsieur [M] [B], le body scan effectué en urgence a révélé : - Lacérations spléniques [Localité 7] 1 et 2 associées à une lame d'hémopéritoine, sans saignement actif, - Lacérations rénales gauche [Localité 7] 1 et 2, - Minime lame de pneumothorax para-vertébrale gauche incomplet, - Fracture de l'extrémité distale de la clavicule droite sous forme d'arrachement d'un fragment osseux millimétrique, sans déplacement significatif, - Luxation acromio claviculaire grade 1-2 associée, - Luxation trapézo-métacarpienne gauche.
Ainsi, le demandeur justifie d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d'évaluer les conséquences médico-légales de l'accident du 27 février 2023.
Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [M] [B], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, le bus ayant percuté Monsieur [M] [B] était assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD. Cette dernière ne conteste pas son obligation d'indemnisation. C'est donc sur la société AXA France IARD que pèse l'obligation non sérieusement contestable d'indemniser Monsieur [M] [B] de ses préjudices.
Monsieur [M] [B] a déjà reçu une provision totale de 20 000 euros. Il justifie avoir été en