Service des référés, 28 novembre 2024 — 24/00595

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Texte intégral

MINUTE N° RG : 24/00595 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOEF AFFAIRE : [X] [P] C/ [V] [H], S.A. AVANSSUR, Caisse CPAM DE LA LOIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 28 Novembre 2024

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEUR

Monsieur [X] [P] né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEURS

Monsieur [V] [H] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

S.A. AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 14 Novembre 2024 DELIBERE : audience du 28 Novembre 2024

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [P] a été victime d’un accident de la circulation le 12 septembre 2022 à [Localité 13].

Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 16 septembre 2024, Monsieur [X] [P] a fait assigner la CPAM de la LOIRE, Monsieur [V] [H] et la compagnie d’assurance AVANSSUR en qualité d’assureur de la voiture conduite par Monsieur [V] [H], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.

A l’audience du 14 novembre 2024, Monsieur [X] [P] maintient sa demande d’expertise et de condamnation in solidum de Monsieur [V] [H] et la compagnie d’assurance AVANSSUR au paiement d’une indemnité provisionnelle de 3 000,00 euros à valoir sur l’indemnité du préjudice personnel, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de les condamner in solidum aux dépens, et de débouter Monsieur [V] [H] et la société AVANSSUR de leurs demandes.

Au visa de la loi n°85-677, outre les articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [P] expose que, le 12 septembre 2022, alors qu’il circulait en trottinette à moteur, il a été heurté par un véhicule conduit par Monsieur [V] [H] et assuré auprès de la compagnie AVANSSUR. Il a été très grièvement blessé. Un bilan neuropsychologique a été établi en octobre 2023.

Monsieur [V] [H] et la compagnie d’assurance AVANSSUR concluent aux rejets des demandes de Monsieur [X] [P].

Au visa de la loi n°85-677, outre les articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, et le décret du 26 octobre 2019 n°2019/1082, ils exposent que Monsieur [V] [H] conduisait de manière normale, que Monsieur [X] [P] est sorti d’un trottoir et a traversé la voie, coupant la route à Monsieur [H].

La CPAM, bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas à l’audience.

L'affaire est mise en délibéré au 28 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Monsieur [X] [P] a subi un examen neuropsychologique les 18 et 24 octobre 2023 à l’issue duquel la neuropsychologue note « quelques décrochages, une certaine fatigabilité et une somnolence sont toutefois constatées depuis le traumatisme crânien, mais sans grande conséquence selon le patient. Sur le plan comportemental, on relève également des difficultés de planification, d’inhibition comportementale et de contrôle de soi, qui peuvent être pré morbides ».

Par ailleurs les procès-verbaux établis suite à l’accident ne permettent pas d’établir les circonstances exactes dans lesquelles il s’est produit. En effet, Monsieur et Madame [C], à proximité des lieux n’ont pas vu le choc, ni vu la trottinette circuler et Monsieur [V] [H] n’a pas de souvenir précis des faits.

Le demandeur justifie ainsi d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d'évaluer les conséquences de l’accident de bus intervenu le 12 septembre 2022.

Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [X] [P] qui la sollicite d’en faire l’avance des frais.

Un expert médical sera désigné, à charge pour lui de faire appel à un sapiteur d'une autre spécialité que la sienne, pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.

En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contes